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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 88-70.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.223

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie-Claire X..., demeurant au Château de la Perrière à Avrille (Maine-et-Loire), actionnaire de la société anonyme d'Economie mixte du Château de la Perrière et administrateur, 2 ) M. Louis Marie Michel Y... de Saint Pol, demeurant au Château de la Perrière à Avrillé (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la commune d'Avrillé, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville d'Avrillé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. de Saint-Pol et Mme X... se sont pourvus en cassation au greffe de la cour d'appel d'Angers, le 21 juin 1988, contre un arrêt de la même cour d'appel du 25 mars 1988 qui les a déclarés irrecevables en leur appel ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai légal de trois mois prévu à l'article susvisé, la déchéance du pourvoi doit être constatée ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par M. de Saint-Pol et Mme X... ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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