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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-15.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.573

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 89-15.573 et H 89-19.797 formés par : 1°) M. Y..., Claude, Désiré X..., agriculteur, 2°) Mme Odette, Elyane, Odile Z..., épouse X..., agricultrice, demeurant ensemble à Seninghen (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit du Procureur Général, près la cour d'appel de Douai, palais de justice de Douai (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° R 89-15.573 et n° H 8919.797 formés par les époux X... contre la même décision ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que les époux X... ont déclaré au greffe de la cour d'appel de Douai se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction en date du 16 novembre 1988 en matière d'adoption, qu'ils ont également fait personnellement une déclaration analogue au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'aucune disposition ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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