Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2022. 2201347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2201347
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février et le 9 mars 2022, M. M'hamed A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge un indu d'un montant de 5 097, 85 euros ;
2°) de suspendre le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active et de lui restituer les sommes déjà prélevées à ce titre.
Il soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Rhône ;
- il a signalé cette erreur ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SELARL Carnot avocats) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que:
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que le requérant se contente de solliciter la suspension de l'exécution du recouvrement de l'indu ;
- elle est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire contestant le bien-fondé de l'indu ;
- l'indu et la remise de dette partielle sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a seulement accordé à M. A une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active a été notifiée à M. A le 17 décembre 2021 et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées, la requête de M. A dirigée contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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