Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00914 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ53
AFFAIRE : [Y] [C] C/ S.A.S.U. REMANTE, n° SIRET 88849334300022 , inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 888493343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 29 Juillet 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REMANTE, n° SIRET 88849334300022 , inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 888493343,
Chez ENDRIX - [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon facture du 17 octobre 2022, Monsieur [Y] [C], demeurant à [Localité 5] (56) a commandé un nouveau calculateur moteur pour son véhicule automobile IVECO auprès de la société tchèque REMANTE GROUP S.R.O., n°SIREN 02617862, pour un montant de 384€.
Le calculateur étant de nouveau tombé en panne, l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [C] a conclu à la responsabilité contractuelle de la société REMANTE.
Par courrier recommandé du 12 mars 2024 adressé à la « SAS REMANTE, [Adresse 1] [Localité 6] », reçu le 25 par la société ENDRIX, sise à la même adresse, Monsieur [C] l’a mise en demeure de l’indemniser d’un préjudice évalué à 5221,25€.
Par courriel du 5 avril 2024 reçu de l’adresse [Courriel 4], un refus a été opposé à la demande d’indemnisation.
Par exploit délivré le 7 mai 2024, Monsieur [C] a donné assignation à la «SASU REMANTE c/ENDRIX, n° SIRET 88849334300022 , inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 888493343, don’t le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] », pour l’audience des référés du 22 juillet 2024 en vue d’obtenir la réalisation d’une expertise du véhicule.
La société SASU REMANTE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Dans son assignation et ses conclusions orales à l’audience du 22 juillet 2024, Monsieur [C] se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile pour demander la désignation d’un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes à ses frais avancés en vue de déterminer les responsabilités dans la survenance de la panne de calculateur et évaluer les préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] se fonde sur le rapport d’expertise de son assureur ayant conclu à une mauvaise exécution de sa prestation par la société REMANTE GROUP. Il fait valoir que le véhicule est actuellement stationné sur la commune de [Localité 3] (56).
Sur invitation du juge, Monsieur [C] a produit une note en délibéré en date du 25 juillet 2024 un extrait RCS concernant l’immatriculation de la SASU REMANTE sise à [Localité 6], faisant apparaître son dirigeant comme étant la société REMANTE GROUPE S.R.O.
Sur invitation du juge, Monsieur [C] a produit une note en délibéré en date du 5 septembre 2024 expliquant que l’action est dirigée contre l’agence française de la société REMANTE GROUP, située à [Localité 6], contre laquelle il a donc intérêt à agir.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 122 du même code dispose que le défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt, constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office une telle fin de non-recevoir.
Il résulte des conclusions de Monsieur [C] et de la facture produite pour la prestation contractuelle de réparation de son véhicule que le litige l’oppose à une société immatriculée en République Tchèque sous le nom de REMANTE GROUP S.R.O. Or l’assignation est dirigée contre une société immatriculée en France sous le nom de SASU REMANTE sans qu’il résulte des conclusions ou des pièces produites que cette société, apparaissant comme étant dotée d’une personnalité morale distincte de la société tchèque pour être une filiale et non un simple établissement, vienne aux intérêts de cette dernière ou dispose d’un pouvoir de représentation légalement autorisé de sa part.
L’intérêt à agir de Monsieur [C] contre la SASU REMANTE aux fins d’expertise en vue de mettre éventuellement en cause de façon légitime sa responsabilité contractuelle n’étant pas démontré, le premier sera déclaré irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise,
CONDAMNONS Monsieur [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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