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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-11.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.685

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 408 FS-D Pourvoi n° Y 18-11.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] , ancien gérant de la société SER Nord-Est, en liquidation judiciaire , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... Y..., domiciliée [...] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SER Nord-Est, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2017) et les productions, que le 9 janvier 2012, la SARL SER Nord-Est, dont M. M... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que le 19 décembre 2014, le ministère public a assigné M. M... en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, en lui reprochant la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; qu'un jugement correctionnel du 17 juin 2016 a condamné M. M... à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende pour des faits de fraude fiscale commis en sa qualité de gérant ; Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit années, assortie d'une inscription au casier judiciaire et au registre du commerce, et d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut prononcer des peines à l'égard du dirigeant qui a commis des manquements de nature à accroître le passif social, qu'il doit apprécier le comportement du dirigeant, et examiner la proportionnalité de la peine et des mesures accessoires de publicité aux faits fautifs retenus ; que la cour d'appel, pour prononcer la peine d'interdiction de gérer à l'encontre de M. M... et l'assortir des mesures accessoires de publicité, s'est bornée à énoncer que la réalité des faits était établie ; qu'en s'abstenant de tout examen de la gravité des faits retenus et du comportement de M. M... comme d'apprécier la portée de l'avis du juge commissaire s'étant prononcé contre l'engagement de toute poursuite personnelle contre lui, la cour d'appel a violé les articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ; 2°/ que, dans ses conclusions, M. M... a fait valoir que le juge pénal avait écarté tout élément intentionnel de l'infraction retenue et n'avait ordonné aucune mesure de publicité, tandis que le juge commissaire s'était, pour sa part, prononcé en défaveur de l'engagement de toutes poursuites personnelles contre lui ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la dispense de mesure de publicité par le juge correctionnel et d'inscription au casier judiciaire ne justifiait pas qu'elle ne prononçât pas la peine d'interdiction de gérer ; que, méconnaissant les écritures dont elle était saisie, la cour d'appel s'est abstenue d'apprécier si les motifs ayant conduit le juge correctionnel à limiter les peines prononcées n'étaient pas de nature à la conduire à la même modération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport établi par le liquidateur de la société débitrice et d'une vérification de comptabilité effectuée par l'inspection des finances publiques, à l'occasion d'un contrôle fiscal, que la comptabilité tenue par M. M... présente de graves irrégularités consistant, notamment, en une absence de factures de vente et d'achat et un défaut d'écritures de sorties d'actif concernant les cessions d'immobilisation, en des encaissements de créances de clients effectués sur le compte personnel de M. M..., ainsi qu'en des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société non identifiés et supérieurs aux montants facturés ; que l'arrêt en déduit que la comptabilité tenue par M. M..., dépourvue de toute valeur probante, est fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que l'arrêt relève, ensuite, qu'il résulte du rapport du liquidateur qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par M. M..., la procédure collective ayant été ouverte sur une requête du ministère public du 4 août 2011, cependant que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2010 et que la société débitrice avait cessé toute activité dès le mois d'octobre 2010 ; qu'il en déduit que M. M... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ; que l'arrêt retient que ces éléments justifient le prononcé d'une interdiction de gérer de huit ans et ordonne les mesures de publicité de sa décision prévues par l'article R. 653-3 susvisé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que le principe et le quantum de l'interdiction de gérer ont été appréciés au regard de la gravité des fautes commises par M. M..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer au rapport du juge-commissaire, a souverainement apprécié cette sanction, laquelle devait nécessairement être assortie des mesures de publicité prévues par le texte précité ; Et attendu, d'autre part, que l'autorité des décisions de la juridiction pénale sur le juge civil est limitée à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé ; qu'il en résulte que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer n'est pas tenu de se déterminer par référence aux motifs retenus par le juge correctionnel pour limiter la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M..., ancien gérant de la société SER Nord-Est, en liquidation judiciaire. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. M... une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale ayant une activité économique pendant huit ans, avec inscription au casier judicaire et au registre du commerce et publication au Bodac et dans le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, AUX MOTIFS QUE concernant la décision rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2016, il convient de relever que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'interprétation dès lors qu'au point 8 de sa décision, le Conseil constitutionnel précise : « il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente » ; qu'au point 9, le Conseil indique : « le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté » ; et qu'au point 10, il précise que « ses dispositions ne méconnaissant par ailleurs aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, elles doivent donc être déclarées conformes à la Constitution » ; que l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé : « le 6° de l'article L. 653-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est conforme à la Constitution » ; que dans ces conditions, l'argumentation de M. M... selon laquelle le tribunal aurait mal interprété la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2016 ne peut être admise par la cour ; que contrairement aux allégations de M. M..., il se déduit de la lecture du point 8 de la décision rendue par le Conseil constitutionnel que des sanctions de nature différente peuvent coexister, et être prononcées pour des faits identiques ; qu'un Etat ne peut imposer une double sanction pour les mêmes faits qu'à la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal, comme le rappelle le paragraphe 229 de la décision rendue par la Cedh le 4 mars 2014, devenu définitif le 7 juillet 2014, dans l'affaire Grande Stevens et autres contre Italie ; que la lecture de la page 17 produit aux débats par la partie appelante et rendu par la Grande chambre le 15 novembre 2006 dans l'affaire A et B contre Norvège, permet de noter que la République française a formulé une réserve à l'article 4 du Protocole n° 7 de la Cedh en limitant son application aux seules infractions de nature pénale ; que dans ces conditions, l'argumentation présentée par M. M... sur l'application du principe non bis in idem ne sera pas retenue par la présente juridiction ; que M. M... n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés devant le tribunal correctionnel et le fait qu'il a pu bénéficier d'une dispense d'affichage de la condamnation sur son lieu de travail et sur les panneaux de la mairie de son domicile, de même que de la publication de la décision dans un journal local et national, d'une non inscription au casier judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de gérer ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors que la réalité des faits est établie ; 1) ALORS QUE le juge peut prononcer des peines à l'égard du dirigeant qui a commis des manquements de nature à accroitre le passif social, qu'il doit apprécier le comportement du dirigeant, et examiner la proportionnalité de la peine et des mesures accessoires de publicité aux faits fautifs retenus ; que la cour d'appel, pour prononcer la peine d'interdiction de gérer à l'encontre de M. M... et l'assortir des mesures accessoires de publicité, s'est bornée à énoncer que la réalité des faits était établie ; qu'en s'abstenant de tout examen de la gravité des faits retenus et du comportement de M. M... comme d'apprécier la portée de l'avis du juge commissaire s'étant prononcé contre l'engagement de toute poursuite personnelle contre lui, la cour d'appel a violé les articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. 2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. M... a fait valoir que le juge pénal avait écarté tout élément intentionnel de l'infraction retenue et n'avait ordonné aucune mesure de publicité, tandis que le juge commissaire s'était, pour sa part, prononcé en défaveur de l'engagement de toutes poursuites personnelles contre lui ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la dispense de mesure de publicité par le juge correctionnel et d'inscription au casier judiciaire ne justifiait pas qu'elle ne prononçât pas la peine d'interdiction de gérer ; que, méconnaissant les écritures dont elle était saisie, la cour d'appel s'est abstenue d'apprécier si les motifs ayant conduit le juge correctionnel à limiter les peines prononcées n'étaient pas de nature à la conduire à la même modération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.

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