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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-21.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.731

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. le Trésorier-payeur général du Bas-Rhin, domicilié trésorerie principale, 2e division, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de LM. Metz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1992) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un tribunal d'instance ayant autorisé un huissier de justice à faire procéder à l'enlèvement des objets saisis en vue de leur vente aux enchères publiques, alors que, la cour d'appel qui a statué sur le recours de M. X... sans que celui-ci ait été avisé de la date des débats, aurait violé les articles 16, 806, 807 et 953 du nouveau Code de procédure civile et l'article 43 de l'annexe dudit Code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Mais attendu que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenue d'informer le demandeur de la date de l'audience, dès lors qu'elle était saisie par un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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