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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-43.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.338

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de la société Manoir industrie, sise usine du Manoir, Pitre (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a travaillé depuis le 26 juin 1973, pour la société Manoir industrie ; qu'à partir du 1er mars 1984, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie ; que, le 30 novembre 1986, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure l'a placé en invalidité de deuxième catégorie ; que, prenant prétexte de cette mise en invalidité, l'employeur a constaté, après entretien préalable, la "rupture de fait" du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun lien entre l'activité salariée et l'affection, dont l'intéressé est atteint, n'étant démontré, c'est à bon droit que l'employeur, constatant l'impossibilité pour son salarié d'accomplir les obligations de son contrat de travail, en a pris acte ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a rejeté, sans donner aucun motif, la demande de rectification du certificat de travail présentée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne la société Manoir industrie, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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