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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-88.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.109

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de l'appel des jurés non excusés et non dispensés, il a été constaté la présence de 24 jurés et que la Cour a statué sur l'absence du juré titulaire n° 33, sans statuer sur le sort du second juré absent qui n'est pas identifié ; "alors que, après avoir fait procéder par le greffier à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266 du Code de procédure pénale, la Cour doit statuer sur le sort des jurés absents ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a constaté l'absence de deux jurés, n'a statué que sur le cas du juré n° 33, sans statuer ni surseoir à statuer sur celui de l'autre juré absent, au demeurant non identifié, en violation du texte visé au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury de jugement ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Denise Y... a été entendue en qualité de témoin et a prêté le serment prévu à l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de la femme de l'accusé ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt de renvoi que l'accusé et Denise Y... ont contracté mariage le 15 août 1995 à Las Vegas ; qu'en conséquence de cette union avec l'accusé, Denise Y... ne pouvait déposer serment" ; Attendu que l'audition sous serment du témoin cité au moyen n'a pu entraîner de nullité, selon l'article 336 du Code de procédure pénale, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question principale n° 4 ne mentionne pas l'existence d'un élément constitutif de l'infraction qu'elle vise, en l'espèce, la contrainte, la menace, la surprise ou la violence ; "alors que les questions principales doivent viser tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe d'agression sexuelle ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Frechede ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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