Texte intégral
N° RG 24/02565 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAA2
N° MINUTE : 24/00979
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 6]
représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
L’UDAF DE LA MOSELLE, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 06 novembre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [X] [F], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 31 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] en date du 23 septembre 2018 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [X] [F] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 17 décembre 2020 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 21 décembre 2020 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [T] [O] le 31 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [X] [F] en hospitalisation complète signée le 31 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 4 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 4 novembre 2024, établi par le Docteur [T] [O] ;
Vu le courrier de l’UDAF de la Moselle, es-qualité de tuteur ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’absence de [X] [F] qui indiquait le 7 novembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [F] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 23 septembre 2018 pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 17 décembre 2020.
Un programme de soins était mis en place le 21 décembre 2020 prévoyant des visites régulières de l’équipe réseau des alternatives à l’hospitalisation, des consultations médicales au CMP du secteur et l’intervention d’infirmières libérales pour surveillance et soins somatiques.
Selon le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [O] le 31 octobre 2024, [X] [F] souffre d’une psychose schizophrénique ancienne et sa réintégration a été demandée par l’équipe de soutien psychiatrique ambulatoire pour évaluer son état clinique dans un environnement différent, en raison de l’insalubrité de son logement qui nécessiterait une désinfection et aurait un retentissement émotionnel sur le patient.
[X] [F] était réintégré en hospitalisation complète le 31 octobre 2024.
L'avis motivé établi par le Docteur [O] le 4 novembre 2024 concluait à la nécessité de maintenir les soins sans consentement à temps complet.
Dans le courrier du 6 novembre 2024, l’UDAF précisait notamment que des interventions au domicile de [X] [F] sont programmées pour procéder à une désinfection (cafards) et à un nettoyage et lui permettre de le réintégrer à sa sortie d’hospitalisation.
A l'audience, le conseil de [X] [F] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [X] [F] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état mental de [X] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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