Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/09844 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT5T
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Société DUNKERQUE BOULOGNE LOCATION (D.B.L)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS:
M. [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Société START FOOD
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 882643588
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2023, avec effet au 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2022, la SAS Dunkerque Boulogne Location a consenti à la SASU Start Food, ayant pour gérant M. [C] [L], une location pour une durée de quatre jours portant sur un véhicule de marque Seat immatriculé [Immatriculation 11] moyennant une somme 221,81 euros.
Suite à un accident en date du 7 décembre 2022, la SAS Dunkerque Boulogne Location a adressé à La SASU Start Food, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2023, une mise en demeure de payer la somme de 31.320,77 euros correspondant à dépassement de forfait kilométrique, à la valeur résiduelle du véhicule au jour de l’accident, et à divers frais suites à l’accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SAS Dunkerque Boulogne Location a fait assigner La SASU Start Food et M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il les condamne solidairement à lui payer les sommes de :
13.305,67 euros au titre de la valeur du véhicule au jour de l’accident ;14.132,30 euros au titre du dépassement du forfait kilométrique ;2.280 euros au titre de la franchise de dommage aux tiers ;500 euros au titre des honoraires d’expert ; 1.102,80 euros au titre des frais de dépannages et de remorquages ;5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024.
La SAS Dunkerque Boulogne Location sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU Start Food et M. [C] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement au titre du dépassement du forfait kilométrique
Le tribunal observe que les conclusions de la SAS Dunkerque Boulogne Location se concentrent sur les préjudices issus de l’accident intervenu le 7 décembre 2022. Ainsi, la prétention en paiement d’une somme de 14.132,30 euros au titre du dépassement du forfait kilométrique n’est pas motivée en fait et en droit.
S’agissant d’une location avec la SASU Start Food, il convient de faire application de l’article 1728 1° aux termes duquel le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
En l’espèce, il est rappelé que seule la SASU Start Food s’est engagée contractuellement avec la société bailleresse. Ainsi, la SAS Dunkerque Boulogne Location n’est pas fondée à rechercher le paiement d’un dépassement de forfait kilométrique auprès de M. [C] [L], d’autant plus que la faute délictuelle qui lui est reproché, à savoir une conduite dangereuse ayant causé l’accident du 7 décembre 2022, n’est pas en lien avec un éventuel dépassement kilométrique.
La SAS Dunkerque Boulogne Location, qui sollicite une somme de 14.132,30 euros au titre du dépassement du forfait kilométrique, ne précise toutefois pas quel était le kilométrage au compteur du véhicule au premier jour de la location ni le kilométrage au compteur à la restitution du véhicule.
S’agissant de la responsabilité de la SASU Start Food, les différents contrats qui ont pu être régularisés entre les parties correspondent à des tickets de caisse avec diverses informations. Aux termes du bail consenti le 3 décembre 2022, les parties ont convenu d’un forfait kilométrique journalier à 25 kilomètres, soit 100 kilomètres pour les quatre jours de location. Il est également mentionné que le « kilométrage de départ », que le tribunal comprend comme le kilométrage au compteur du véhicule au premier jour de la location, est de 22.200 kilomètres.
Toutefois, le tribunal observe que le véhicule litigieux (de marque Seat immatriculé [Immatriculation 11]) a fait l’objet de deux locations d’une durée d’un mois, consenties au même preneur, pour la période du 4 octobre au 3 décembre 2022. Or, il est mentionné au sein des actes de locations des 4 octobre et 3 novembre 2022 que le kilométrage de départ est respectivement de 25.350 kilomètres et 29.100 kilomètres.
Il y a lieu d’en déduire que la mention d’un kilométrage de départ de 22.200 kilomètres sur le bail du 3 décembre 2022, soit 7.000 kilomètres de moins que ce qui avait été indiqué un mois auparavant, procède d’une erreur manifeste.
Ainsi, le contrat du 3 décembre 2022 n’est pas pertinent pour connaître le kilométrage de départ, d’autant plus que le requérant n’apporte dans ses conclusions aucun élément de fait pour justifier l’erreur manifeste que la convention contient.
Au surplus, la facture de location litigieuse en date du 15 février 2023 fait état d’un kilométrage de départ à 32.850 kilomètres et d’un kilométrage de retour à 33.250 kilomètres ; soit 400 kilomètres parcourus.
A admettre que la facture du 15 février 2023 corresponde à la réalité des kilométrages parcourus, le tribunal est dans l’impossibilité de connaître le prix convenu entre les parties en cas de dépassement du forfait kilométrique dès lors que la SAS Dunkerque Boulogne Location ne verse pas aux débats les conditions générales de location. Il est toutefois certain qu’un dépassement de 400 kilomètres ne peut pas être sérieusement facturé au prix de 14.132,30 euros.
La SAS Dunkerque Boulogne Location, qui ne motive pas en fait et en droit sa prétention au titre du dépassement du forfait kilométrique, n’apporte aucun élément de nature à démontrer la certitude de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 14.132,30 euros au titre du dépassement du forfait kilométrique.
Sur la demande en paiement au titre du sinistre du 7 décembre 2022.
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 144 du code civil dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 147 du code civil dispose que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l'espèce, la SAS Dunkerque Boulogne Location verse aux débats :
Le procès-verbal d’audition de Mme [K], directrice de la clinique située [Adresse 13] à [Localité 12], qui énonce que le véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 11], conduit par M. [C] [L], a encastré un mur de la clinique le 7 décembre 2022 ;
Le procès-verbal de vérifications éthylométriques aux termes duquel la mesure du taux d’alcool de M. [C] [L] s’élève à 0,64 mg / litre d’air expiré alors que la législation routière interdit la conduite d’un véhicule au-delà du taux de 0,25 mg / litre d’air expiré.
Il est manifeste que M. [C] [L] a perdu le contrôle du véhicule litigieux et que, en raison de sa faute, celui-ci doit répondre des dégradations subies par la SAS Dunkerque Boulogne Location.
Par ailleurs, la SASU Start Food, en sa qualité de preneuse, doit répondre des dégradations subies par le véhicule du fait des agissements de son gérant.
S’agissant d’auteurs ayant participé à un même dommage, la SASU Start Food et M. [C] [L] seront tenus in solidum du préjudice subi par la SAS Dunkerque Boulogne Location.
La SAS Dunkerque Boulogne Location verse aux débats une facture en date du 15 février 2023 selon laquelle elle évalue ses préjudices aux sommes de :
1.102,80 euros au titre des frais de dépannage et remorquage ; 500 euros au titre des frais d’expertise amiable ; 2.200 euros au titre de la franchise pour les dommages aux tiers ;13.305,66 euros au titre de la valeur du véhicule au 7 décembre 2022 ;
Il est rappelé que les frais d’expertise amiable s’analysent en des frais irrépétibles et la demande en remboursement de ces frais sera analysée à ce titre.
Il est acquis aux débats que le véhicule a été encastré sur le mur de la clinique située [Adresse 13] à [Localité 12], de sorte que la SAS Dunkerque Boulogne Location est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues au titre des frais de dépannages et de remorquage ainsi que le paiement de la franchise d’assurance pour les dommages causés à la clinique.
S’agissant de la valeur du véhicule, la SAS Dunkerque Boulogne Location a fait procéder à une expertise auprès de « [D] [V], expert en automobile » selon lequel le véhicule est évalué au jour de l’accident à la somme de 13.405,67 euros alors que les réparations sont estimées à la somme de 23.351 euros. Le rapport conclut que les désordres ne sont pas économiquement réparables.
Dans l’hypothèse où le véhicule est économiquement irréparable, le tribunal juge que le préjudice est équivalent à la valeur du véhicule au jour de l’accident auquel doit être soustrait, le cas échéant, la valeur du véhicule après l’accident.
Toutefois, le tribunal observe que la valeur du véhicule au jour de l’accident est évaluée par un expert choisi par la société SAS Dunkerque Boulogne Location sans que la SASU Start Food ait été présente aux opérations d’expertise. Or, l’expert ne précise pas la méthode lui permettant d’estimer le véhicule et la SAS Dunkerque Boulogne Location n’apporte aucun élément probatoire de nature à corroborer l’expertise, tels un justificatif du prix d’achat du véhicule ou une estimation Argus avec les caractéristiques du véhicule au premier jour de la location.
Ainsi, l’indigence des éléments versés aux débats ne permet pas au tribunal d’évaluer le préjudice subi par la SAS Dunkerque Boulogne Location, d’autant plus qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties (Cour de cassation, Ch. Mixte 28 septembre 2012 n°11-18710).
Il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation par un expert automobile afin que celui-ci évalue la valeur du véhicule au jour de l’accident ainsi qu’une éventuelle valeur de reprise (valeur du véhicule après l’accident).
En conséquence, la SASU Start Food et M. [C] [L] seront condamnés in solidum au paiement des sommes de 1.102,80 euros au titre des frais de dépannage et 2.280 euros au titre de la franchise dommage aux tiers.
Les demandes au titre de la valeur du véhicule au jour de l’accident et celles au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SASU Start Food et M. [C] [L] à payer à la SAS Dunkerque Boulogne Location les sommes de :
1102,80 euros au titre des frais de dépannage ;2280 euros au titre de la franchise dommage aux tiers ;
DEBOUTE la SAS Dunkerque Boulogne Location de sa demande en paiement d’une somme au titre du dépassement du forfait kilométrique ;
Et avant dire droit
ORDONNE une consultation judiciaire s’agissant de la valeur du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 11] avant l’accident du 7 décembre 2022 ;
DESIGNE pour y procéder [T] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX03]. Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment l’avenant en date du 3 décembre 2022, le constat amiable et l’expertise officieuse du 2 février 2023 ;D’examiner le véhicule de marque Seat immatriculé [Immatriculation 11] si celui-ci est à la disposition de la SAS Dunkerque Boulogne Location ;D’évaluer la valeur du véhicule au jour de l’accident ; D’évaluer la valeur du véhicule après l’accident le cas échant ; De faire état de tout élément de nature à apprécier le préjudice ;
ENJOINT la SAS Dunkerque Boulogne Location à consigner à la régie du tribunal judiciaire de LILLE la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement et, rappelle que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque de plein droit ;
DIT que le rapport écrit de la consultation devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois de la consignation ;
RESERVE les demandes en paiement au titre de la valeur du véhicule au jour de l’accident des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens.
ORDONNE en conséquence, le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire au rôle des affaires en cours la présente affaire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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