Texte intégral
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZS6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COOK - QUENARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/04259)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [R] [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Me [D] [X] nommé es qualité de mandataire en charge de la procédure de sauvegarde de la SCI BOUSSARDINE, placée sous procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de GAP du 4 novembre 2016.
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe WEBER, avocat au barreau de LYON
LA SCI BOUSSARDINE , société civile immobilière, au capital de 1 350 euros, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 491 541 470, dont le siège social est sis [Adresse 6]), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, après jugement du tribunal de grande instance de GAP du 18 juin 2018 arrêtant le plan de sauvegarde ayant nommé maître [D] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F] et Mme [T] [W] épouse [F], exploitants agricoles, ont créé un gîte rural en 2001'; désireux de développer cette activité d'agritourisme en construisant un nouveau gîte, ils ont sollicité la Banque Populaire des Alpes (la Banque) pour obtenir un prêt.
Le 5 janvier 2006, cette banque leur a soumis une proposition commerciale consistant dans l'octroi d'un prêt in fine devant être souscrit par une société civile immobilière qu'il leur fallait créer, remboursable par la perception des intérêts de placements en assurance vie adossés au prêt.
M. et Mme [F] ont ainsi créé la SCI Boussardine le 18 août 2006'dont ils sont avec leur fils [R] les co-gérants.
Par acte authentique du 29 novembre 2006, M. et Mme [F] ont vendu à la SCI Boussardine le ténement immobilier situé à [Localité 8] au prix de 500.000€.
Suivant acte notarié également du 29 novembre 2006, la Banque a consenti à cette société civile un prêt professionnel in fine n° 07068669 d'un montant de 880.000€ sur 180 mois, remboursable en 59 échéances trimestrielles de 8.030€ et une échéance trimestrielle de 888.830€'; ce prêt était assorti de sept garanties, à savoir le cautionnement personnel et solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division à hauteur de 333.960€ pour une durée de 180 mois de M. et Mme [F] d'une part et M. [R] [F] d'autre part, le cautionnement simple de M. et Mme [F] d'une part, et de M'. [R] [F] d'autre part, sur l'usufruit à hauteur de 880.000€ pour une durée de 180 mois, la délégation au profit de la Banque par Mme [F] d'un contrat d'assurance vie de 450.000€, la délégation au profit de la Banque d'une police d'assurance Normalis souscrite par M. [R] [F] couvrant le risque décès, perte totale irréversible d'autonomie arrêt de travail à hauteur de 100'%.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2008, la Banque a accordé à la SCI Boussardine un prêt professionnel n° 07086115 d'un montant de 50.000€ remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 4,8'% en 10 échéances annuelles de 6.637,49€, garanti par la caution personnelle solidaire et indivisible des consorts [F] avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à hauteur de 57.500€'.
La SCI Boussardine rencontrant des difficultés pour s'acquitter des échéances trimestrielles laissant présager l'impossibilité de régler la dernière échéance de 888.830€, a tenté vainement à partir de mai 2015 de renégocier le prêt in fine. Ses co-gérants ont réclamé par ailleurs à plusieurs reprises à la banque communication de la méthode de calcul du taux effectif global (TEG).
En l'absence de propositions de réaménagement jugées satisfactoires et adaptées, la SCI Boussardine a saisi le médiateur du Crédit'; cette médiation n'a pas abouti et le 11 avril 2016, la Banque a rejeté sa contre proposition amiable.
Par courrier recommandé avec AR du 21 avril 2016, la Banque a mis en demeure la SCI Boussardine de régulariser les deux échéances impayées du prêt sous quinzaine, à peine de déchéance de ses concours bancaires.
Ceux-ci ont été supprimés dès le 9 mai 2016 et la SCI Boussardine a assigné la Banque en rupture abusive de crédits.Cette procédure a été radiée à leur initiative le 1er mars 2017.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 juillet 2016, la SCI Boussardine, M. et Mme [F] et leur fils [R] [F] (les consorts [F]) ont assigné la Banque en responsabilité et indemnisation en dénonçant le caractère inadapté du prêt in fine.
Le 29 novembre 2006, les parties au contrat de prêt professionnel litigieux ont signé un avenant par lequel la Banque a donné mainlevée de la délégation d'un contrat d'assurance vie Sélection n°109X12674428 de Mme [F] laquelle a été remplacée par la délégation d'un contrat d'assurance vie Solévia patrimoine n°109XB001659 de Mme [F] et celle d'un contrat d'assurance vie Solévia patrimoine n°109XB001660 de M. [F].
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Boussardine'; la période d'observation a été prolongée plusieurs fois et la dernière fois par jugement du 27 octobre 2017 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 4 mai 2018.
Le 29 décembre 2016, la Banque a déclaré au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine une créance totale de 930.714,79€ correspondant à sa créance privilégiée au titre du prêt n°07068669 à hauteur de 912.120€ et sa créance à titre chirographaire au titre du prêt n°01786115 à hauteur de 18.594,79€.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal précité a arrêté un plan de sauvegarde sur une durée de 15 ans .
Statuant sur l'assignation précitée du 27 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble devenu tribunal judiciaire a rendu un jugement le 8 février 2021 (rectifié par jugement du 1er mars 2021 pour mention de Me [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Boussardine) par lequel il a':
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation du TEG,
déclaré recevable l'action en responsabilité initiée par la SCI Boussardine, et les consorts [F] à l'encontre de la Banque (devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes),
condamné la Banque à payer aux demandeurs la somme de 100.000€ au titre du manquement à l'obligation d'information,
débouté les demandeurs de leur demande au titre du manquement au devoir de mise en garde,
condamné la Banque à payer aux demandeurs la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée le 25 mars 2021, la Banque a relevé appel limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021 sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, R.313-1 et son annexe, L.313-1 et L.341-8-1 du code de la consommation, 1353 et 2224 du code civil, la Banque demande à la cour,
d'infirmer le jugement déféré tel que rectifié par jugement du 1er mars 2021, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine et statuant à nouveau,
fixer sa créance au passif de la sauvegarde judiciaire de la SCI Boussardine
à titre privilégié au titre du prêt n° 07068669 :
5 échéances trimestrielles impayées d'un montant nominal de 8030 € outre intérêts au taux contractuel de 3.65 % : 41.668,39€
capital restant dû à échoir au 4 novembre 2016 : 880.000 €
outre intérêts au taux conventionnel de 3.65 % jusqu'à parfait règlement : mémoire
total privilégié : 921.668,39€ outre intérêts au taux contractuel de 3.65 % du 28 avril 2017 jusqu'à complet règlement
à titre chirographaire au titre du prêt n° 07086115 :
une échéance annuelle impayée au 30 octobre 2016 outre intérêts au taux contractuel de 4.80 % : 6.794,13€
capital restant dû à échoir au 4 novembre 2016 : 11.957;30€
outre intérêts au taux conventionnel de 4.80 % jusqu'à parfait règlement : mémoire
total chirographaire : 18.751.43€ outre intérêts au taux contractuel de 4.80 % du 28 avril 2017 jusqu'à complet règlement,
confirmer le jugement déféré pour le surplus et ce faisant,
à titre principal,
juger irrecevable comme prescrite la SCI Boussardine en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en lien avec le TEG et/ou les modalités de calcul des intérêts du prêt souscrit le 29 novembre 2006 et l'avenant du 23 juin 2011,
constater que le jugement du 8 février 2021 est définitif en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation d'information, et a indemnisé la SCI Boussardine et les consorts [F] à hauteur de 100.000€ en réparation de leur préjudice,
constater l'absence d'une faute au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
constater l'absence de tout préjudice certain de la SCI Boussardine et des consorts [F],
constater l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par la SCI Boussardine et les consorts [F] et sa prétendue faute,
à titre subsidiaire, si la cour juge que l'action n'est pas prescrite, et à supposer que la SCI Boussardine rapporte la preuve d'une erreur affectant le calcul des intérêts contractuels et/ou du TEG avec une incidence sur le TEG au-delà du seuil de la décimale, toléré par l'article R. 313-1 du code de la consommation,
juger qu'en présence d'un crédit immobilier pour lequel il est invoqué une erreur ou inexactitude dans l'offre de crédit immobilier, la seule sanction encourue est la déchéance facultative et partielle des intérêts contractuel,
dès lors, si la cour retient qu'elle a commis une erreur au titre des griefs émis par la SCI Boussardine, débouter la SCI Boussardine en sa demande exclusive en nullité de la stipulation d'intérêts des deux actes litigieux,
si la SCI Boussardine modifie ses demandes pour solliciter la déchéance de son droit aux intérêts et est jugée recevable en cette nouvelle demande, juger qu' eu égard aux griefs invoqués par la SCI Boussardine, il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels dans le cas d'espèce et débouter la SCI Boussardine en l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge qu'il y a matière à sanction,
ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par la SCI Boussardine (et qui est en l'état inexistant),
en tout état de cause,
dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil en leur version en vigueur au moment des faits, M.313-1 du code de la consommation, L.313-4 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, la SCI Boussardine, les consorts [F] et Me [X] ès qualités, demandent à la cour de':
sur l'appel principal,
confirmer le jugement déféré le jugement en ce qu'il a débouté la Banque de sa demande de fixation de la créance au passif de la sauvegarde de la SCI Boussardine,
en conséquence, débouter la Banque de sa demande,
sur l'appel incident,
infirmer le jugement déféré en ce
qu'il a débouté la SCI Boussardine et les consorts [F] de leur demande au titre du manquement au devoir de mise en garde,
qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation du taux effectif global,
qu'il a déboutés la SCI Boussardine et les consorts [F] de leur préjudice moral et de leur préjudice fiscal,
en conséquence,
juger que la Banque a manqué à son obligation de mise en garde,
condamner la Banque à payer la somme de 303.030€ en réparation du préjudice de la SCI Boussardine,
condamner la Banque à verser aux consorts [F] la somme de 8.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
condamner la Banque à rembourser aux consorts [F] le montant de l'impôt qu'ils auront à débourser chacun, au titre de la plus-value sur le rachat des contrats d'assurance vie et ce à minimum de 14.500€ pour chacun, conformément au calcul de la banque elle-même,
juger que l'acte de prêt ne leur permettait pas de découvrir l'erreur de taux effectif global lors de sa signature,
juger que les intérêts du prêt sont calculés sur 360 jours et qu'aucune clause de l'acte de prêt du 29 novembre 2006 et de l'avenant du 23 juin 2011 n'a clairement stipulé ce mode de calcul, de sorte qu'il n'a pas été librement convenu entre les parties,
juger que les stipulations du taux effectif global à l'acte de prêt du 29 novembre 2006 et à l'avenant du 23 juin 2011 sont erronées,
en conséquence,
juger que le point de départ du délai de prescription concernant la nullité des stipulations du TEG et des intérêts conventionnels est fixé au plus tôt le 17 juillet 2015 lors de la transmission par la banque d'un tableau d'amortissement et au plus tard le 3 novembre 2016 lors de la réception du rapport d'expertise amiable,
juger que l'action de la SCI Boussardine et les consorts [F] n'est donc pas prescrite à ce titre,
juger que les stipulations du TEG et des intérêts conventionnels à l'acte de prêt du 29 novembre 2006 et à l'avenant du 23 juin 2011 sont entachées de nullité,
juger que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel,
condamner la Banque à restituer les intérêts indûment perçus, soit la somme de 148.970,66€,
juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts à ce titre,
ordonner au besoin la compensation des créances réciproques entre les parties,
en tout état de cause et subsidiairement,
juger que la créance éventuelle de la Banque déclarée au passif de la SCI Boussardine devra être fixée en tenant compte des condamnations prononcées à son encontre et des contrats d'assurance vie de M. et Mme [F],
condamner la Banque à payer à la SCI Boussardine et les consorts [F] la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
Il est relevé que la condamnation de la Banque au paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information n'est pas critiquée en appel par celle-ci ni par les intimés qui n'ont pas formé appel incident sur le quantum de cette indemnité.
Le jugement est donc devenu définitif sur ce point.
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'appel incident relatif au TEG et aux intérêts conventionnels ainsi que sur le devoir de mise en garde, en ce que ces prétentions si elles étaient admises, seraient de nature à influer sur le montant de la créance de la Banque qu'elle entend pouvoir déclarer au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine dans le cadre de son appel.
Sur la recevabilité de l'action en irrégularité du TEG et du calcul des intérêts conventionnels
Le prêt de 880.000€ étant un prêt professionnel accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI Boussardine, le point de départ de la prescription des actions en contestation du TEG et des intérêts afférents à ce prêt, est fixé au jour de la souscription du dit prêt.
C'est donc vainement que les intimés dénoncent l'irrégularité du TEG et du calcul des intérêts du prêt en développant dans leurs écritures qu'aucun élément dans l''acte de prêt ne permet de vérifier le calcul de ce taux, exposant notamment à cette fin l'absence de mention des frais d'assurance, des frais d'adhésion à l'assurance-vie intervenue après la signature du prêt, le coût des sûretés réelles et personnelles et le fait qu'aucun tableau d'amortissement n'a été joint à l'acte de prêt ; les omissions ainsi dénoncées n'impliquent donc pas que l'emprunteur dispose de connaissances mathématiques particulières pour se convaincre de son existence.
La SCI Boussardine, emprunteur, et les consorts [F] ont pu ainsi pu déceler, à la première lecture de l'acte de prêt l'existence des erreurs dont ils excipent au soutien de leur action et avaient en conséquence la faculté d'en dénoncer judiciairement l'existence dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du prêt.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en contestation du TEG initiée par la SCI Boussardine et les consorts [F] selon assignation du 27 juillet 2016, soit plus de cinq après le point de départ de la prescription quinquennale attachée à cette action, à savoir le 29 novembre 2006, date du contrat de prêt litigieux.
Les prétentions élevées au fond par les parties sur le calcul du TEG et des intérêts conventionnels n'ont pas lieu d'être examinées du fait de la prescription de l'action des emprunteurs.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde de la Banque
Si en tout état de cause, un établissement financier n'est pas tenu d'un devoir de conseil car n'ayant pas à se substituer à tout emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de son projet, il est néanmoins tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde et d'alerte lorsqu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur.
La constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur exclut d'elle-même le devoir de mise en garde.
L'établissement financier doit apprécier les capacités financières de l'emprunteur au regard des informations qu'il fournit et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, il est en droit de se fier aux informations ainsi communiquées'; la situation de l'emprunteur doit s'apprécier dans son ensemble, à savoir que sont pris en compte ses revenus mais également son patrimoine.
En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.
Il ne peut qu'être constaté que les intimés ne justifient pas de la situation économique de la SCI Boussardine, emprunteur, (les consorts [F] non poursuivis en paiement du chef de leurs qualités de cautions n'ayant pas à faire cette preuve) à l'époque de la souscription du contrat de prêt litigieux de 880.000€, leurs moyens critiquant le montage financier proposé par la Banque, y compris en termes de rendement des assurances vie adossées au prêt, étant dans ces conditions inopérants.
Dès lors, le risque d'endettement excessif à la date de l'octroi de ce prêt ne peut être apprécié, et par suite le manquement allégué de la Banque à son devoir de mise en garde.
L'observation du premier juge selon laquelle la SCI Boussardine a cessé de rembourser ses échéances trimestrielles à partir du 24 août 2015 (époque de la fermeture du tunnel du Chambon ce qui a impacté son activité) bien que ne pouvant pas motiver l'absence de manquement au devoir de mise en garde (dès lors que le risque d'endettement excessif ne peut pas se mesurer au regard du résultat de l'investissement réalisé), illustre et conforte le fait que le prêt in fine accordé le 29 novembre 2006 n'était pas excessif, la SCI Boussardine ayant été en capacité d'en honorer le remboursement régulièrement jusqu'en août 2015,à la suite d'un événement dont la Banque ne peut être tenue pour responsable.
Le jugement querellé ne peut qu'être confirmé sur le rejet de la demande d'indemnisation fondée sur le devoir de mise en garde.
Les demandes de la SCI Boussardine à hauteur de 303.030€ (qu'elle présente comme un préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter dont elle a déjà été indemnisée à hauteur de 100.000€ au titre du devoir d'information) et des consorts [F] au titre de leur préjudice moral et fiscal, l'ensemble de ces préjudices étant corrélé au manquement de devoir de mise en garde, ne peuvent qu'être rejetées, aucun manquement de ce chef ne pouvant être retenu à l'encontre de la Banque.
En tant que besoin il sera donc ajouté au jugement déféré en disant le rejet de ces prétentions, le premier juge n'apparaissant pas avoir statué sur ces demandes dont il était saisi.
Sur la fixation au passif de la sauvegarde de la SCI Boussardine de la créance de la Banque
Il est rappelé que le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles de sorte que, en cas de reprise d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, la juridiction saisie doit se contenter de fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à la payer.
A ce titre, la Banque est fondée à voir fixer sa créance au passif de la SCI Boussardine , les objections des intimés tenant au fait que la créance «'ne tient pas compte des contrats d'assurance vie que la Banque continue à mobiliser'» ne pouvant pas être accueillies'; en effet, cette dernière oppose justement qu'aucune compensation ne peut être réalisée avec ces assurances vie dès lors qu'elles sont affectées en garantie de sa créance et qu'en outre, M. et Mme [F] n'ont pas demandé la liquidation de leur contrat d'assurance vie pour procéder au règlement total ou partiel de sa créance. Dès lors, la fixation de la créance ne peut tenir compte à ce jour des contrats d'assurance vie de M. et Mme [F].
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et la fixation de la créance de la Banque au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine ordonnée, selon détail exposé au dispositif ci-après, à concurrence de 921.668,39€ à titre privilégié avec intérêts contractuels de 3,65'% à compter du 28 avril 2017 au titre du prêt professionnel n°07068669 et de 18.751,43€ à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 4,80'% à compter du 28 avril 2017 au titre du prêt professionnel n°07086115,selon détail exposé au dispositif de l'arrêt, conformément aux décomptes actualisés communiqués qui ne sont pas discutés en tant que tels par les intimés.
Sur les mesures accessoires
La SCI Boussardine et les consorts [F] doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour' dès lors qu'ils succombent dans leur appel incident'; conformément à la demande de la Banque, chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.
Par ailleurs, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré rectifié par jugement du 1er mars 2021 sauf en ses dispositions ayant rejeté la fixation de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes anciennement dénommée Banque Populaire des Alpes au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI Boussardine la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes anciennement dénommée Banque Populaire des Alpes, comme suit':
à titre privilégié, au titre du prêt n° 07068669 , la somme de 921.668,39€ outre intérêts au taux contractuel de 3.65 % du 28 avril 2017 jusqu'à complet règlement, soit :
5 échéances trimestrielles impayées d'un montant nominal de 8030 € outre intérêts au taux contractuel de 3.65 % : 41.668,39€
capital restant dû à échoir au 4 novembre 2016 : 880.000 €
à titre chirographaire, au titre du prêt n° 07086115 la somme de 18.751.43€ outre intérêts au taux contractuel de 4.80 % du 28 avril 2017 jusqu'à complet règlement, soit':
une échéance annuelle impayée au 30 octobre 2016 outre intérêts au taux contractuel de 4.80 % : 6.794,13€
capital restant dû à échoir au 4 novembre 2016 : 11.957;30€
outre intérêts au taux conventionnel de 4.80 % jusqu'à parfait règlement : mémoire
Déboute la SCI Boussardine de sa demande en paiement de la somme de 303.030€,
Déboute M. [N] [F], Mme [T] [W] épouse [F] et M. [R] [F] de leurs demandes en paiement au titre du préjudice moral et du préjudice fiscal,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT