Texte intégral
N° D 17-83.285 F-D
N° 1725
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Y... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mars 2017 qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme GUÉHO , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire a été déposé le 6 avril 2018 soit plus d'un mois après la date du pourvoi ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... X..., conducteur d'un véhicule, a été verbalisé pour défaut de port de la ceinture de sécurité et a été poursuivi pour cette contravention de quatrième classe devant la juridiction de proximité, laquelle l'a condamné à 200 euros d'amende ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu à 400 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce que le relevé d'information intégrale permet de constater que M. X... n'est pas un conducteur exemplaire et a déjà été sanctionné pour des excès de vitesse et usage d'un téléphone au volant, de sorte que le montant de l'amende doit être revu à la hausse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence résultant des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, selon laquelle la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que s'agissant de textes de procédure, l'objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 (pourvoi n° 16-85.777) n'ait pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'applique qu'aux décisions prononcées à compter de ce dernier arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu de l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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