Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., née Ho A Chuck, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Monique, Irèse X..., demeurant ..., Cayenne,
2°/ de M. Aloïs Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait soutenu, devant les juges du fond, que l'exécution par l'épouse du contrat de bail révélait sa volonté non équivoque de ratifier la promesse de vente irrégulièrement passée par son conjoint ;
que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation ne tend qu'à rediscuter la portée d'éléments de preuve, souverainement appréciée par les juges du fond;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à Mme X... une somme de 7 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme Z..., envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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