Tribunal Administratif de Nantes, 04 novembre 2022. 2214289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214289
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé de lui formuler trois propositions d'admission en première année de master ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de formuler à son égard trois propositions d'admission en première année de master, tenant compte de son projet professionnel et personnel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de la région académique Pays de la Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de l'échec de la saisine du rectorat et de l'impossibilité de poursuivre ses études au sein d'un master adapté à son projet professionnel et personnel ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; depuis le mois de juillet 2022, le rectorat n'a formulé aucune proposition d'admission en première année de master et ne lui a proposé aucune solution ; la rectrice reste dans l'attente de décisions déjà rendues par les universités, alors que le premier semestre de cours est déjà bien avancé et que plus aucune candidature n'est possible dans les universités françaises par le biais de la plateforme e-candidat ; elle est donc privée de son droit à la poursuites d'études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214272 par laquelle Mme A B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé de lui formuler trois propositions d'admission en première année de master.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme A B soutient que l'ensemble des demandes d'admission la concernant, formées par la rectrice de la région académique Pays de la Loire, au titre des dispositions de l'articles R. 612-36-3 du code de l'éducation, ont été rejetées par les quinze établissements sollicités. Toutefois, il résulte des pièces produites par la requérante qu'aucune réponse n'a, au jour de la présente ordonnance, été apportée aux demandes d'admission de l'intéressée, présentées par la rectrice, en master 1 droit privé à l'université de Bordeaux et master 1 de droit à l'université Bretagne Sud. Si Mme A B allègue que ces universités ont déjà rejeté ces demandes, celle-ci ne l'établit, toutefois, pas. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre des études de deuxième cycle correspondant à son projet personnel et professionnel. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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