Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01703
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3N
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
DEFENDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1696
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI,Greffier
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01703
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Monsieur [L] [W] à Madame [G] [M], aux termes de laquelle il demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1217 du code civil de :
« CONDAMNER Madame [M] à délivrer congé à ELOGIE-SIEMP pour le local d’habitation situé [Adresse 2], sous une astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [W] une indemnité mensuelle de 440 euros à compter du 1er avril 2016, en réparation de son préjudice de jouissance et jusqu’à délivrance du congé, soit la somme de 35.640 euros, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [L] [W] une somme de 105.000 euros en réparation du préjudice tiré d’une chance sérieuse de compléter ses revenus par suite de la production d’œuvres d’art dans l’atelier litigieux ;
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2023 aux termes desquelles Madame [G] [M] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024 aux termes desquelles Madame [G] [M] demande in limine litis au juge de la mise en état de :
« Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris : Renvoyer Monsieur [L] [W] à mieux se pourvoir ;Condamner Monsieur [L] [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens. »Madame [G] [M] soutient qu’en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les rapports pécuniaires nés de la rupture du concubinage, et qu’en l’espèce, le litige porte sur l’ancien domicile familial.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [L] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Madame [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige ;Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »Monsieur [L] [W] soutient que le litige porte sur l’exécution d’un contrat civil, en l’espèce le protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2016, et sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts consécutifs à des fautes contractuelles et délictuelles imputables à Madame [M], et non d’une demande de partage ou de liquidation d’un intérêt patrimonial qui unirait encore les ex-concubins.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Au sein du tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales exerce une fonction particulière en matière civile et connaît notamment, en application de l’article L. 213-3 du même code, « Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence », ainsi que « Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil ».
Conformément à l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 22 décembre 2022, Monsieur [L] [R] fait valoir que son ex-concubine ne respecte pas les termes prévus au protocole d’accord transactionnel signé le 31 mars 2016, protocole portant sur l’organisation de leur résidence et l’occupation du local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], objet du bail dont ils sont copreneurs. Il sollicite « l’exécution forcée » de ce protocole, par la condamnation de Madame [M] à délivrer congé, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et de perte de chance de compléter ses revenus, compte-tenu de la violation par Madame [M] des obligations prévues au bail et au Protocole.
La transaction en cause n’est pas de nature à faire naître, pour l’un ou l’autre des parties, un intérêt patrimonial qu’il reviendrait au juge aux affaires familiales de liquider ou partager. Dès lors, cette convention, qui vient organiser et répartir l’occupation d’un local d’habitation appartenant à un tiers, la S.I.E.M.P, n’entre pas dans la catégorie des intérêts patrimoniaux, au sens de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, dont le juge aux affaires familiales pourrait connaître.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que local litigieux n’est pas le domicile de famille, puisque Madame [M] confirme dans ses écritures résider à une autre adresse. Ledit local ne peut donc pas être qualifier de logement de famille, au sens de l’article L. 213-3 4° du code de l’organisation judiciaire.
En tout état de cause, l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ne confère aucun pouvoir au juge aux affaires familiales pour trancher les conséquences préjudiciables de la séparation des concubins, lesquelles relèvent du droit commun. Les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] relèvent de la seule compétence du tribunal saisi.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] ne peut prospérer.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [G] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 à 10h10 avec INJONCTION pour le défendeur d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond avant le 30 avril 2024 compte tenu du délai écoulé depuis l’introduction de l’instance. A défaut la clôture pourra être ordonnée.
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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