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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2407336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407336

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu à l'audience publique du 18 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet le 30 mai 2024 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son placement en rétention sur le fondement d'un arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en demandant l'annulation d'un arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner, il ne peut qu'être regardé comme contestant l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023 ayant le même objet. 2. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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