Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2407336
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407336
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu à l'audience publique du 18 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet le 30 mai 2024 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son placement en rétention sur le fondement d'un arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en demandant l'annulation d'un arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner, il ne peut qu'être regardé comme contestant l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023 ayant le même objet.
2. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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