Cour d'appel, 07 août 2024. 24/01172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01172
Date de décision :
7 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1172COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2024
N° 2024/1172
N° RG 24/01172
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ6T
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Août 2024 à 12h38.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 8] (GEORGIE), de nationalité Russe, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant par visioconférence, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [U] [K], interprète en langue russe munie d'un pouvoir généra et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 15h10,
Signée par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains prononcée le 11 juin 2024 portant obligation de quitter définitivement le territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er août 2024 à 08h58 ;
Vu l'ordonnance du 5 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant l'exception de nullité soulevée, faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet, ordonnant, pour une durée de 26 jours, le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 Août 2024 à 17h22 par Monsieur [B] [O] ;
Monsieur [B] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis très malade et je veux me soigner, j'ai le SIDA et je veux pas mourir au centre de rétention.
Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de passeport. J'ai juste un petit document qui prouve mon identité. Je veux voir un médecin.'.
Son avocat a été régulièrement entendu et demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer la mise en liberté de Monsieur [B] [O] ou d'ordonner son assignation à résidence.
Il invoque des nullités de procédure, à savoir :
- la nullité de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant contrôlé le fichier automatisé des empreintes digitales (article L.142-2 CESEDA) en ce qu'il ressort de la procédure communiquée qu'une consultation du fichier a été effectuée le 8 novembre 2023 par '339007 [N] [F]' sans déterminer si cette personne était habilitée à consulter le fichier. Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [B] [O] dès lors qu'il a été porté atteinte à sa vie privée et personnelle par une personne non habilitée.
- la nullité tirée d'un défaut d'interprète dans le cadre de la demande d'observations préalables au placement en rétention administrative en ce que Monsieur [B] [O] ne parle ni le lit la langue française et qu'il a toujours été assisté d'un interprète dans le cadre des différentes procédures dont il fait l'objet. Alors que son état de santé nécessite un traitement médical suivi notamment à la maison d'arrêt, comme le relève le procès-verbal de prise en charge et de transport, sa vulnérabilité n'a pu être examinée et il n'a pas été à même d'expliquer sur ce point. Cette nullité fait nécessairement grief de façon substantielle à Monsieur [B] [O] qui n'a pu éviter un placement en rétention administrative faute de lire et comprendre les actes communiqués en langue française.
- le caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone en ce que l'arrêté portant placement administrative a été notifié à Monsieur [B] [O] le 1er août 2024 à 8H58 par un interprète en langue russe par téléphone ainsi que ses droits en rétention qui a eu lieu le 1er août 2024 à 9h03 et à aucun moment il n'est précisé les motifs et la nécessité justifiant le recours à ce type d'interprétariat. Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [B] [O] dès lors qu'il n'a pas pu potentiellement comprendre l'ensemble de ses droits en rétention et donc les exercer.
- l'incertitude de l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative [Localité 5] et la durée excessive de transfert entre la levée d'écrou et le placement en rétention en ce que Monsieur [B] [O] a fait l'objet d'une levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 1er août 2024 à 8h58, le registre d'arrivée au CRA fait mention d'une arrivée le 1er août 2024 à 10h50 heures (confirmée par l'avis à parquet), le procès-verbal de transport évoque une arrivée au CRA à 9h50. Il en résulte que Monsieur [B] [O] a été privé de l'exercice de ses droits pendant une heure de façon injustifiée en ce que le transfert a duré presque deux heures alors que le lieu de détention (maison d'arrêt de [Localité 6]) et le centre de rétention administrative de [Localité 6] sont séparés d'environ 24 kms et que le trajet dure 21 minutes. Cette nullité fait nécessairement grief à Monsieur [B] [O] qui n'a pu exercer ses droits pendant un temps certain.
L'avocat de Monsieur [B] [O] soulève également l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte en ce que la requête n'est pas signée par le Préfet mais par un délégataire, Monsieur [S] [I] [R] et il n'apparaît pas que le signataire soit compétent en vertu d'une délégation régulièrement publiée qui lui donne pouvoir pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention et en ce que le tableau de permanence-astreinte du week-end du 3 -4 août n'est pas versé aux débats alors qu'il existe une permanence spécifique du vendredi soir au lundi matin pour signer les actes au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône. Il n'est pas établi au dossier que Monsieur [S] [P] [R] était bien de permanence ce week-end du 3-4 août 2024 aux fins de signer les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Marseille.
L'avocat de Monsieur [B] [O] conclut sur le fond au caractère infondé de la demande de prolongation de Monsieur le Préfet en raison de l'insuffisance des diligences accomplies afin d'organiser le départ du retenu en ce que, si Monsieur le Préfet a adressé une demande de laissez-passez au consulat de Géorgie par mail du 1er août 2024, aucune preuve de la réception de ce mail n'est joint au dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés a été interjeté dans les délais et est recevable.
I. Sur les exceptions de nullité
- sur la nullité de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant contrôlé le fichier automatisé des empreintes digitales (article L.142-2 CESEDA)
L'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, a créé un article 15-5 au code de procédure pénale prévoyant que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, à savoir Monsieur [N], qui a usé de son code d'habilitation lequel a été vérifié par le système. Dans ces conditions, la régularité de la consultation du fichier est suffisamment établie et il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement.
- sur la nullité tirée d'un défaut d'interprète dans le cadre de la demande d'observations préalables au placement en rétention administrative
Alors qu'il s'agit d'actes précédant la mesure de rétention, notamment celui de la fiche de levée d'écrou produite au dossier, l'absence d'assistance n'a causé aucun grief à Monsieur [B] [O]. Dans ces conditions, il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement.
- sur la nullité tirée d'un recours injustifiée à l'interprétariat par téléphone
Selon l'article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de Monsieur le Préfet portant placement administrative et l'énoncé des droits ont été notifiés à Monsieur [B] [O] par un interprète en langue russe par téléphone, comme cela ressort des actes.
Si cette mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [B] [O] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que celui-ci a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
- sur l'incertitude de l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative [Localité 5] et la durée excessive de transfert entre la levée d'écrou et le placement en rétention
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [O] a fait l'objet d'une levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 1er août 2024 à 8h58, que ses droits lui ont été notifiés en rétention à 9h03 alors qu'il était encore à la maison d'arrêt, qu'il a été effectivement pris en charge par le centre de rétention à 10h50. Il en résulte que l'heure d'arrivée au centre de rétention résulte des éléments du dossier et que le délai de transfert n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles de l'organisation de ce transfert et aux aléas de la circulation routière dans cette région urbanisée et dense à cette heure de la matinée. Monsieur [B] [O] n'a subi aucun grief et ayant été également en possession d'un téléphone pendant son transfert il n'a pas été privé de l'exercice de ses droits.
II. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [R] dispose d'une délégation de signature permanente de sorte que, même si celle-ci intervient au cours d'un week-end, les exigences légales sont bien respectées.
III. Sur le fond
Une demande de laisser-passer a été effectuée auprès du consulat le 1er août 2024 dont l'effectivité de l'envoi résulte des pièces et dès lors que l'administration française ne dispose d'aucune possibilité de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, le moyen d'une insuffisance des diligences accomplies n'est pas fondé.
Monsieur [B] [O] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités françaises ce qui exclu toute assignation à résidence.
Il convient, au regard des moyens soulevés devant la cour par le retenu, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [O]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 8], de nationalité Russe
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [O]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 8], de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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