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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-16.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.062

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SICRA, Société Industrielle de Constructions Rapides SNC au capital de 28 millions de francs, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 300 939 113, dont le siège social est sis ..., Centra 307 à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ... (7ème), 2 / de M. Antoine X..., demeurant ... (7ème), 3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (7ème), 4 / de M. Mathieu X..., demeurant ... (7ème), 5 / de M. Olivier X..., demeurant ... (7ème), 6 / de Mlle Sophie X..., demeurant ... (7ème), 7 / du Cabinet Camus et Sandjian, dont le siège social est sis à Paris (5ème), 3, Square Vermenouze, 8 / du Conseil Régional d'Ile-de-France, dont le siège social est sis ... de Jouy à Paris (7ème), 9 / du Cabinet Serau, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ..., 10 / de la société Solrenfor, dont le siège social est sis à Paris (14ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SICRA, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la Région Ile-de-France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Cabinet Serau, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société SICRA se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 4 avril 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts X..., du Cabinet Camus et Sandjian, de la région Ile-de-France, du Cabinet Serau et de la société Solrenfor ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société SICRA de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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