Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° Q 15-26.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 3] (Pays-Bas),
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6) rectifié par arrêt du 17 décembre 2014, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Q] transports, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. [E] de ses demandes relatives au harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et qu'en aucun cas, cette mesure ne peut suppléer ta carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, les disques chronotachygraphe sont produits aux débats ainsi que les relevés d'heures informatiques ; qu'il appartient au demandeur d'établir, à partir de ces éléments, le relevé de ses heures de travail et de présenter une demande au titre de celles-ci, des heures supplémentaires et des temps de repos en les comparant aux heures payées sur les bulletins de paie ce qu'il ne fait pas ; qu'il ne peut pas prétendre, comme il le fait, qu'une expertise est nécessaire alors qu'il lui suffit d'analyser ces éléments ; qu'en outre, la lecture de ces disques par un expert ne permettra pas d'établir que le sélecteur a été positionné en mode repos alors qu'une opération de chargement ou de déchargement est en cours ; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail., aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
ALORS QUE, premièrement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. [E] afin d'établir les faits laissant présumer le harcèlement moral et notamment la pièce n° 4 (sur 6 pages, analyses des disques montrant 240 heures impayées), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1l52-l du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
qu'il appartient alors aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que les juges du fond doivent indiquer précisément en quoi les agissements imputés à l'employeur n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; de sorte qu'en s'abstenant, en l'espèce, d'indiquer précisément en quoi les agissements imputés par M. [E] à l'employeur n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ni en quoi ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur [K] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant, par conséquent, de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de frais irrépétibles;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les graves agissements suivants dont l'ensemble constitue une faute grave. Vous occupez le poste de chauffeur SPL longue distance au sein de notre entreprise. Le jeudi 23 avril 2009 à 18h27 par message SMS, vous nous avez informés de votre souhait d'être « libéré » de bonne heure le vendredi 24 après-midi car vous souhaitiez passer voire week-end à [Localité 4]. Nous avons accédé à votre demande et vous avons mis en repos à compter du vendredi 24 avril après-midi jusqu'au lundi matin 27 avril. Or, alors que vous étiez en repos, vous avez passé la nuit du vendredi 24 avril au samedi 25 avril 2009 à bord dit camion, garé sur le parking de [Localité 5], et ce sans notre accord, contrairement à nos instructions et aux stipulations de votre contrat de travail (article 8) : le véhicule qui vous est affecté reste la propriété de l'entreprise, il ne doit pas être utilisé en dehors de l'exécution des tâches professionnelles. Ce n'est pas un lieu de vie dont vous pourriez usez selon votre bon vouloir. C'est pourtant ce que vous avez fait : le samedi 25 avril au matin, après avoir passé la nuit dans le camion, vous avez refusé de déférer, à la demande du directeur d'exploitation, Monsieur [Q], qui vous demandait de remettre les clés du camion qui devait partir en révision, et de le vider de toutes vos affaires qui encombraient la cabine. Vous avez refusé, et de surcroît en proférant des injures et des grossièretés à l'encontre de Monsieur [Q] et en présence de sa fille âgée de 11 ans : « ...espèce d'enculé, fils de pute, casse-toi d'ici connard... », en les accompagnant de gestes obscènes, provocants et très insolents (doigt d'honneur, geste simulant le coït, mime de bises avec la bouche en réponse aux demandes de voire supérieur hiérarchique de restituer le camion). Et vous êtes reparti aussitôt au volant du camion, sans noire autorisation et pour une destination inconnue. Une main courante a aussitôt été déposée au commissariat d'[Localité 1] signalant que vous étiez signalant que vous étiez parti malgré notre refus pour une destination inconnue avec le camion de l'entreprise. L'après-midi du même jour samedi à 16 heures, vous avez stationné le camion sur le site d'un de nos clients, la société Kuehne-Nagel le gardien dit site nous a prévenus, mais toujours sans nous restituer les clés ni le vider de vos affaires. Vous y avez passé les nuits du week-end: vous avez donc conservé le camion pour votre usage personnel. Le lundi matin 27 avril, Monsieur [Q] s'est déplacé sur le site de KN pour récupérer le véhicule: en dépit de sa demande expresse, vous avez à nouveau refusé de restituer le camion, de remettre les clés et de libérer le camion de vos affaires. Monsieur [Q] en a pris acte et a ramené le camion à l'entreprise avec le double des clés. Nous avons déposé une nouvelle main courante au commissariat d'[Localité 1] pour signaler que nous avions récupéré le véhicule. C'est alors que vous êtes allé porter plainte pour vol de ce camion de l'entreprise se auprès d'un commissariat de police situé à [Localité 3] (91). Vous vous êtes ainsi comporté abusivement et au préjudice de l'entreprise comme le propriétaire du camion : d'une part et en infraction avec nos ordres, en l'utilisant pour votre usage privé (en y élisant domicile et en roulant avec pour votre usage privé) ; d'autre part en refusant de nous le restituer malgré nos demandes fermes et réitérées ; et enfin, alors que nous venions de l'emmener pour l'emmener au garage pour révision, vous allez témérairement porter plainte pour vol du camion. D'une part vous saviez très bien qu'il n'y avait pas vol. D'autre part en cas de vol du véhicule, vous devez informer votre hiérarchie dans les plus brefs délais comme le rappelle l'article 8 de votre contrat de travail et ce afin qu'un représentant habilité de l'entreprise, propriétaire du véhicule prenne la décision appropriée. Et en l'occurrence, puisque nous venions de récupérer le véhicule que vous vous étiez approprié contre notre volonté depuis 48 heures, c'est nous qui étions habilités à porter plainte contre vous. Ces faits ne sont pas tolérables. Ils ont eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise. Le camion est resté au garage encombré de toutes vos affaires en vrac les 27, 28 et 29 avril suivants : cela ne permettait pas sa révision. Ce n'est que le 29 avril que vous êtes enfin venu récupérer vos affaires et restituer le jeu de clés restant en votre possession. Vos déclarations auprès du commissariat ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise : nous avons dû, faire établir un procès-verbal de découverte / restitution d'un véhicule volé et dû dénoncer votre plainte abusive. Et suite à votre plainte pour vol, le camion a été inscrit au fichier des véhicules volés et nous n'avons pu faire lever cette inscription que le 6 mai suivant. Pendant toute cette période, l'entreprise n'a donc pas pu disposer de ce véhicule, ce qui a évidemment perturbé le planning et l'exploitation de l'entreprise. De surcroît, le lundi 27 avril après-midi, vous nous avez envoyé un mail rédigé dans votre supérieur hiérarchique, d'être prétendument « violent » ; « d'intimider par des menaces; d « avoir préparé un guet-apens »... Le 28 avril 2009 vous nous avez envoyé un nouveau mail rédigé dans des termes tout aussi inacceptables portant des accusations très graves de prétendus ordres de manipulations frauduleuses du chronotachygraphe. Bien entendu nous contestons formellement ces accusations sans fondement. C'est au contraire VOUS, le 24 octobre 2008 qui aviez reconnu avoir sans autorisation avancé le chronotachygraphe pour rentrer chez vous avec le camion. Et par mail du 29 avril, vous avez continué la provocation en nous accusant de vous avoir volé en emmenant le camion le 27 avril, alors que c'est vous qui aviez refusé de le vider de vos affaires. L'ensemble de ces faits constituent de graves actes délibérés d'insubordination, de mépris des instructions données, de provocations à noire autorité ils ne nous permettent plus de poursuivre voire contrat de travail. Vous avez d'ailleurs persisté dans la provocation lors de la procédure de licenciement engagée à votre encontre par lettre RAR datée du 9 mai et postée le 11 mai, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à voire licenciement fixé au 18 mai 2009 ; nous l'avons reporté au 22 mai 2009 pour vous laisser plus de délai, et ce par une 2ème convocation du 13 mai postée et à votre adresse à [Localité 4] et à votre adresse en Hollande; elle vous avait également été adressée par mail et nous vous en avions de surcroît informé par téléphone. Or, par fax du 22 mai rédigé sur un ton insolent, et dont nous contestons tous les termes, vous avez feint de découvrir cette convocation à entretien. Nous avons donc accepté de reporter unie 3ème fois l'entretien préalable au jeudi 11 juin 2009 pour vous permettre de vous expliquer. Vous ne vous êtes pas déplacé.
L'ensemble de ces griefs ne nous permettent pas de maintenir voire contrai de travail sans i:isque pour l'entreprise. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celles-ci, qui résulte de l'ensemble des faits exposés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, ces fautes ne permettent pas, sans danger pour l'entreprise et le bon fonctionnement du service, de vous laisser poursuivre voire contrat de travail, même pendant la durée de votre préavis. (
) » ; que Monsieur [E] soutient qu'il a été licencié verbalement dans la mesure où la société lui a demandé de lui remettre les clés du camion et de débarrasser la cabine du camion de ses affaires personnelles ; que cette mesure est en réalité en lien avec ses réclamations au titre de ses heures de travail et plus particulièrement avec sa dénonciation de l'exigence de son employeur de positionner le sélecteur en mode repos pendant les opérations de chargement et de déchargement; qu'aucun planning de travail ne lui avait été remis pour la période postérieure alors que, parallèlement, de nombreux chauffeurs roumains étaient engagés ; qu'il fait valoir en outre que le délai écoulé entre les faits reprochés et la lettre de licenciement exclut que la faute grave soit retenue ; qu'enfin, il considère qu'il n'a pas commis de faute en prenant possession de son camion le lundi 27 avril alors qu'à défaut, une faute grave comme un abandon de poste aurait pu lui être reprochée ; qu'il souligne que seul l'employeur a été violent et agressif et que le comportement que l'employeur lui prête West démontré par aucun élément ; qu'en réponse, la société soutient qu'elle n'a pas licencié verbalement Monsieur [E], celui-ci pouvant travailler sur n'importe quel tracteur de sorte que le fait de lui prendre les clés n'était pas significatif; que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée ; que sur le fond, elle considère que l'ensemble des griefs est établi ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est reproché au salarié d'avoir utilisé le camion à des fins personnelles en dormant dans la cabine, d'être parti au volant du camion alors que l'employeur lui demandait de le laisser à la disposition de l'entreprise et d'enlever ses affaires personnelles, de l'avoir utilisé â des fins personnelles pour aller déposer plainte au commissariat, d'avoir insulté son employeur, de n'avoir restitué le camion que le 27 avril, d'avoir déposé une plainte abusive pour vol et d'avoir diffamé l'employeur ;
Qu'il convient donc d'examiner les griefs formulés à l'encontre du salarié. Sur le fait de dormir dans le camion. Qu'il résulte de l'article 8 du contrat de travail que le camion ne peut pas être utilisé en dehors de l'exécution des tâches professionnelles ; qu'il est reconnu par Monsieur [E] qu'il a dormi dans le camion alors qu'il était en repos depuis le vendredi soir et qu'il y avait entreposé des affaires personnelles ; que ce grief est établi. Sur le refus de remettre les clés le samedi 25 avril 2009. Que Monsieur [E] ne conteste pas ne pas avoir remis les clés à l'employeur mais impute à ce dernier l'altercation ; que ce fait est donc établi. Sur l'altercation. Qu'aucun élément ne permet d'établir que monsieur [E] a agressé monsieur [Q], les parties ne produisant de part et d'autre que des déclarations de main courante sans témoignage de tiers. Ce grief sera donc écarté. Sur l'utilisation du camion à des fins personnelles. Qu'il est établi par les propres dires de monsieur [E] qu'il a dételé le camion le 25 avril 2009 et qu'il est parti au commissariat de police déposer une main courante après avoir refusé de remettre les clés. Ce grief est donc établi. Sur le fait d'avoir emmené le camion dans un autre lieu pendant le week-end. Que Monsieur [E] affirme qu'il a stationné le camion à CHILLY MAZARIN à la demande de l'employeur mais il n'en rapporte pas la preuve ; qu'il prétend que l'employeur ne pouvait que savoir que le camion se trouvait sur ce parking car il est équipé d'une balise GPS et qu'il s'agit d'un lieu de parking habituel ; qu'il n'en rapporte pas non plus la preuve ; que la société a déposé une déclaration de main courante à ce titre ; que ce grief est établi ; que Monsieur [E] a déposé plainte car l'employeur était venu reprendre le camion , qu'il indique avoir constaté la disparition du camion et ignorer qu'il avait été pris par monsieur [Q] ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié a été informé du fait qu'il prenait le camion ; que dès lors, il ne peut être reproché au salarié d'avoir déposé plainte ; qu'enfin, les faits de diffamation et de plainte abusive pour vol ne sont pas suffisamment établis ; qu'il ressort de cette analyse que Monsieur [E] a utilisé le camion à des fins personnelles en dormant à l'intérieur, en y entreposant des affaires personnelles, en l'utilisant dans le cadre d'une altercation avec son employeur pour aller déposer plainte ; qu'il est également établi qu'il a refusé de remettre les clés à ce dernier ; que ce comportement qui contrevient aux dispositions du contrat de travail est fautif et est de nature à justifier le licenciement du salarié ; que cependant, la Cour constate que le dernier fait fautif allégué est en date du 28 avril 2009 et que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement que le 13 mai 2009 ce qui démontre suffisamment que la société n'a pas considéré que les fautes commises empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail ce d'autant que ce délai n'est pas justifié par des investigations ; que, dès lors, il sera retenu que le licenciement de Monsieur [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au licenciement, la rupture étant nulle comme liée à des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'étendue des pouvoirs du juge prud'homal l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. [E] reposait sur des motifs disciplinaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause exacte et véritable du licenciement n'était pas un motif économique lié à la rupture, à la fin de l'année 2008, du contrat entre la société FERCAM et la société OTIS, entraînant la perte des transports vers les Pays Bas effectués en sous-traitance par la société GST, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, le caractère fautif de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule mis à la disposition d'un salarié dans le cadre de ses fonctions s'apprécie in concreto, en fonction des stipulations contractuelles, mais également des particularités du poste occupé, des usages de l'entreprise et de la profession ; qu'il existe un usage professionnel, pour les conducteurs « grands routiers » ou « longue distance», leur permettant d'aménager la cabine des tracteurs mis à leur disposition par leur employeur, afin d'y prendre leurs pauses et, le cas échéant, y passer la nuit lorsque l'employeur ne leur propose par d'autres solutions pour les découchés ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [E] avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement en se bornant à constater qu'il avait dormi dans le camion alors qu'il était en repos depuis le vendredi soir et qu'il y avait entreposé des affaires personnelles, sans rechercher, comme l'y invitait expressément le salarié, s'il n'existe pas un usage, tant au sein de l'entreprise, que, de manière plus générale, parmi les conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », consistant à dormir dans la cabine lorsqu'ils sont loin de leur domicile, ni quelle solution la société GST offrait aux conducteurs « grands routiers » ou « longue distance » pour les découchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en décidant, en l'espèce, que M. [E] avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement en se bornant à constater qu'il avait dormi dans le camion alors qu'il était en repos depuis le vendredi soir et qu'il y avait entreposé des affaires personnelles, sans rechercher, comme l'y invitait expressément le salarié, si l'employeur n'avait pas accepté précédemment, ne serait-ce que de manière implicite, que M. [E] fasse un tel usage de la cabine du camion, faute d'offrir une autre solution pour les découchés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, s'agissant du refus de remettre les clés lors de la nuit du vendredi 24 avril 2009 au samedi 25 avril 2009, M. [E] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 13) que non seulement le camion ne pouvait être considéré comme revenu à son point d'attache, à savoir sur le parking de [Localité 5], siège de la société KN, car, comme l'indique le disque du 24 avril 2009, le camion était garé a DIAPAR, c'est à dire [Adresse 4], mais encore que M. [E] n'avait à aucun moment refusé de remettre les clés du camion à son employeur, cette version des faits étant incompatible avec l'ordre qui lui avait été donné de décrocher la remorque pour aller la garer à [Localité 5] ; que par ailleurs, il n'avait pas été prévenu qu'il devait vider le tracteur pour une révision ; de sorte qu'en se bornant à retenir que M. [E] avait refusé fautivement de remettre les clés le samedi 25 avril 2009, invoquant une altercation avec l'employeur, sans répondre au moyen tiré de ce que le refus de remettre les clés était incompatible avec l'ordre qui lui avait été donné de décrocher la remorque pour aller la garer à Wissous, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige ; de sorte qu'en affirmant, en l'espèce, que Monsieur [E] « ne contest(ait) pas avoir remis les clés à l'employeur », qu'il avait « dételé le camion le 25 avril 2009 » et « qu'il (était) parti au commissariat de police déposer une main courante après avoir refusé de remettre les clés » bien que le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p. 13) qu'il « n'a(vait) jamais refusé de remettre les clefs du camion a son patron », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant, ainsi, l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et qu'en aucun cas, cette mesure ne peut suppléer ta carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, les disques chronotachygraphe sont produits aux débats ainsi que les relevés d'heures informatiques ; qu'il appartient au demandeur d'établir, à partir de ces éléments, le relevé de ses heures de travail et de présenter une demande au titre de celles-ci, des heures supplémentaires et des temps de repos en les comparant aux heures payées sur les bulletins de paie ce qu'il ne fait pas ; qu'il ne peut pas prétendre, comme il le fait, qu'une expertise est nécessaire alors qu'il lui suffit d'analyser ces éléments ; qu'en outre, la lecture de ces disques par un expert ne permettra pas d'établir que le sélecteur a été positionné en mode repos alors qu'une opération de chargement ou de déchargement est en cours ; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre.
ET AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égaie à six mois de salaire ; que l'article L.8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'il résulte des développements précédents qu'il n'est pas démontré que Monsieur [E] a accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande indemnitaire pour travail dissimulé, découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées, en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en décidant que M. [E] n'établissait pas avoir accompli des heures supplémentaire en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. [E] afin d'établir les faits laissant présumer le harcèlement moral et notamment la pièce n° 4 (sur 6 pages, analyses des disques montrant 240 heures impayées), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.