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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-11.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.697

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société établissements Reynald Tombini, dont le siège est ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit : 1 ) de M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société établissements Reynald Tombini, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., maçon au service de la société Tombini, a été victime d'un accident du travail, le 10 février 1987, au cours de travaux de démolition dans un bâtiment industriel ; que son chef de chantier lui ayant donné l'ordre de décrocher un chevron de bois qui pendait dans le vide, il a utilisé pour ce faire, non l'échelle de bois de son entreprise, mais une échelle légère en aluminium, laissée sur le chantier par un salarié d'une autre entreprise, et qui s'est pliée alors qu'il redescendait, le projetant au sol ; Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que le responsable du chantier devait s'assurer que M. X..., engagé depuis seulement quatre jours, ne puisse emprunter un matériel laissé sur place par erreur par un tiers, plus maniable mais moins solide que celui dont il était pourvu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime disposait d'une échelle lui permettant d'accomplir sa tâche dans des conditions normales de sécurité et que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence qu'elle a commise en utilisant, de sa propre initiative, un autre matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... et la CPAM d'Angers, envers la société établissements Reynald Tombini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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