Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :
1°/ de Madame Maria A... épouse Z..., demeurant Les Mas de Contes, quartier Le Gheit, villa 71,
2°/ de Monsieur Joseph Y..., demeurant actuellement à l'Hôpital de Cimiez Grand hôtel,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMSA des Alpes-Maritimes, de Me Célice, avocat de Mme Z..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par la troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposées leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de Mme Z... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que M. Y... demanda à Mme Z... la réparation de son préjudice, que la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes (la caisse) intervint à l'instance ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande de la caisse, l'arrêt après avoir retenu que M. Y... en traversant imprudemment la chaussée à proximité d'un virage alors que survenait une voiture avait commis une faute qui n'avait été ni imprévisible ni inévitable pour Mme Z..., énonce que cette faute exonérait pour partie Mme Z... de sa responsabilité de gardienne ; Qu'en l'état de ces seuls énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; Et attendu, que M. Y... n'ayant pas formé de pourvoi incident et n'étant pas intervenu devant la cour de cassation dans le délai prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, les effets de la cassation ne peuvent lui être étendus à défaut d'indivisibilité des demandes de la caisse et de la victime ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la caisse, l'arrêt rendu le 25 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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