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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-87.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.100

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 26 octobre 1990 qui pour viols aggravés, attentat à la pudeur aggravé et tentative de détournement de mineure de 18 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 17 décembre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation en date du 26 octobre 1990 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que, dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant, à cet égard, les constatations permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 7 et libellée comme suit : "L'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir à Paris, le 15 février 1988, sans fraude ni violence, tenté de détourner Marine Y..., mineure de 18 ans lors des faits, comme étant née le 19 juin 1981, des lieux où elle était mise par ses père et mère légitimes, à l'autorité desquels elle était soumise, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompue, prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que la question relative à la tentative de détournement d'une mineure de dix-huit ans posée sous le n° 7 et exactement reproduite dans le d moyen a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'infraction, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz