Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-16.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.095
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° W 17-16.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Morgana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Z... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Morgana, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Morgana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morgana à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Morgana.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Morgana à verser au salarié les sommes de 10 401,89 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2012 outre 1 040,18 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rappelé que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employer de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que les autres sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation et au soutien de ses prétentions, M. C... produit aux débats les fiches de pointage de 2008 à 2012 ainsi que les calculs d'heures supplémentaires afférents et fait valoir que sa surcharge de travail est attestée par Y
qui confirme qu'elle était énorme et irréalisable par une seule personne en 39 heure hebdomadaire.
M. C... réfute l'argument de son employeur concernant ses occupations personnelles pendant ses heures de présence au sein de la société, arguant de ce qu'il a systématiquement déduit l'heure de pause méridienne quotidienne au cours de laquelle, il vaquait effectivement à ses occupations personnelles.
L'employeur rétorque que la charge de travail de M. C... n'a jamais justifié que soient effectuées toutes les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, qu'il semble confondre ses heures de présence avec du travail effectif, alors que s'il pouvait arriver plus tôt le matin et repartir parfois plus tard le soir, c'était pour vaquer à ses occupations personnelles, à l'instar d'autres salariés, profitant du matériel informatique de la Société pour consulter sa messagerie personnelle ou effectuer des téléchargements.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ;
Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;
En l'espèce, M. C... produit aux débats les fiches de pointage de 2008 à 2012 ainsi que les décomptes correspondants, mettant en évidence des dépassements horaires hebdomadaires situés entre 1,6 h et plus de 14 h, fréquemment supérieurs à 10 h, de sorte que l'employeur qui ne pouvait pas ignorer ces dépassements, les a implicitement autorisés.
En conséquence, l'employeur auquel il appartient en présence de tels décomptes d'apporter la preuve contraire et qui ne remet pas en cause l'amplitude horaire de présence du salarié dans l'entreprise, ne peut se borner à prétendre qu'il consacrait ce temps à vaquer à ses occupations personnelles, en produisant l'attestation dactylographiée de B
, ne faisant pas état de sa vocation à être produite en justice, faisant état de la latitude dont disposait l'intéressé pour disposer de son temps dans l'entreprise, la situation de ce salarié étant à cet égard indifférente, ou en faisant état de l'ouverture de son compte de messagerie orange sur l'ordinateur de la société, alors que M. C... qui ne le conteste pas, a déduit quotidiennement une heure à ce titre.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle il disposait d'une grande latitude pour réaliser son travail, n'est pas incompatible avec la réalisation d'heures supplémentaires, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les décomptes des heures supplémentaires produits aux débats correspondent à des heures de travail effectives et de faire droit aux demandes formulées à ce titre par M. C..., en condamnant la société Morgana à lui verser la somme de 10.401,89 € outre 1.040,18 € au titre des congés payés afférents.
(
)
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant l'attestation de M. I..., motif pris qu'elle ne faisait pas état de sa vocation à être produite en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'aux termes de son attestation M. I... relatait notamment qu'il disposait d'une grande latitude pour disposer de son temps dans l'entreprise et vaquer à ses occupations personnelles mais surtout « qu'il n'était pas le seul salarié de Morgana SAS à pratiquer de la sorte » ; qu'en estimant dénuée de toute force probante cette attestation motif pris qu'elle ne faisait état que de la situation de ce salarié, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur « ne pouvait ignorer » les dépassements d'horaires du salarié, sans indiquer sur quelle(s) pièce(s) elle tirait l'existence d'une telle connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en relevant que dans ses décomptes le salarié avait déduit quotidiennement une heure à titre de pause déjeuner, lorsque lesdits décomptes laissaient apparaître qu'à maintes reprises M. C... n'avait déduit aucun temps à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que selon ses calculs M. C... sollicitait le paiement de toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail lors même que ce dernier se voyait mensuellement rémunérer 39 heures de travail hebdomadaire et allouer des jours de récupération (production n° 8) ; qu'en accordant la totalité des sommes réclamées par le salarié sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur tiré de ce que le salarié avait déjà été rémunéré des heures effectuées entre 35h et 39h, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. C..., d'AVOIR condamné la société Morgana à verser au salarié les sommes de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 355,64 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, 235,56 euros au titre des congés payés afférents, 10 401,89 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2012, 1 040,18 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rappelé que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employer de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que les autres sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement :
Pour infirmation de la décision entreprise et nullité du licenciement intervenu, M. C... fait essentiellement plaider qu'il bénéficiait de la protection des dispositions relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles, dont la société Morgana pouvait d'autant moins s'affranchir qu'il en était le salarié quand il a été arrêté pour cette même affection diagnostiquée en 2001.
La société Morgana conteste à l'intéressé le bénéfice des dispositions invoquées dès lors que l'accident de travail dont il a rechuté est intervenu chez un autre employeur et souligne le caractère contradictoire de l'argumentation du salarié sur l'imputabilité de sa pathologie aux conditions de travail antérieures à 2001 ou postérieures à 2007.
Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
L'article L. 1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
La rupture d'un contrat de travail intervient à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture.
La nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail emporte pour le salarié un droit à réintégration.
Si la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle, il n'en résulte pas pour le salarié l'obligation d'accepter la réintégration proposée par l'employeur, ni même de la demander.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
La lettre de licenciement du 7 novembre 2012 qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
Vous êtes absent de l'entreprise depuis le 10 avril 2012 au titre de plusieurs arrêts maladie successifs. Une tentative de reprise à mi-temps thérapeutique a malheureusement échoué durant l'été 2012 ce qui a donné suite à de nouveaux arrêts maladie successifs qui perdurent encore aujourd'hui. Fort de ce constat et de la difficulté de l'entreprise à poursuivre l'activité en votre absence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 31 octobre 2012 à 7h30 avec M. B... E..., Directeur Général Morgana SAS.
Comme suite à cet entretien et compte-tenu du poste que vous occupez dans l'entreprise, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour absences prolongées et répétées qui impactent et désorganisent la bonne marche de l'entreprise et entraînent la nécessité de vous remplacer définitivement par un salarié en contrat à durée indéterminée.
Nous vous rappelons ce qui vous a été exposé lors de l'entretien préalable et qui motive votre licenciement :
Votre fonction dans l'entreprise consiste à transformer en programme de fabrication les commandes reçues par Morgana SAS, ce qui requiert des compétences particulières à votre poste (connaissance et expérience de la programmation de l'outil de production, maîtrise des étapes de conception mécanique de notre gamme de produit spécifique), compétences qui ne se retrouvent pas aujourd'hui au sein de notre entreprise et sont par ailleurs difficiles à trouver sur le marché du travail.
Depuis avril 2012, période de votre début d'arrêt, le service lancement en fabrication est fortement perturbé : - Nous nous appuyons actuellement sur un ingénieur en alternance pour lancer en fabrication les équipements ventilés. Sans expérience aucune et sans base documentaire constituée avant vos absences, il est obligé de reconcevoir les appareils de A à Z. Qui plus est, le travail est mis de côté en attendant son retour, durant ses périodes en école (2 semaines tous les 15 jours).
- Nous vous appuyons actuellement sur un technicien supérieur récemment embauché pour lancer en fabrication les batteries sur mesure. Cette personne, entrée en novembre 2011, s'est retrouvée propulsée au lancement en fabrication de cette gamme de produit, ce qui va détournée des missions à remplir dans le cadre de son embauche et a engendré pour lui une charge de travail supplémentaire. Pour pallier à son inexpérience dans la partie lancement en fabrication, nous avons été obligés de lui financer plusieurs formations accélérées sur le logiciel de conception Topsolid, ce qui représente un coût important pour notre PME. Par ailleurs, notre Président, L... D... est obligé de s'impliquer dans la validation technique de tous les dossiers avant lancement afin de « nettoyer » au maximum les ordres de fabrication et les rendre plus facilement exécutable par les personnes préalablement citées. Cela lui prend beaucoup de temps et le détourne de son activité principale de développement de l'entreprise. Il a été obligé de stopper ses déplacements commerciaux pour gérer au jour le jour le département méthodes. Il en résulte une baisse actuelle des commandes de l'ordre de 5% par rapport à l'année dernière alors que, depuis le rachat de l'entreprise en 2007, l'action commerciale qu'il avait entreprise se traduisait par un accroissement constant de la prise de commande.
Du fait de votre absence, la désorganisation évoquée ci-dessus a notamment comme conséquence :
- le délai de fabrication est passé de 4/5 semaines à 6-8 semaines sans surcroît de travail depuis mai 2012
- les nombreuses erreurs de production liées à la méconnaissance des intervenants qui vous remplacent coûtent cher à l'entreprise et obligent à re-fabriquer des appareils en urgence.
- un climat d'urgence permanent s'est installé dans l'atelier lié au fait que toutes les affaires qui arrivent en production sont en retard.
- une pression des clients s'exerce sur le service commercial à cause du non-respect des délais de fabrication.
- une perte de commandes, en ces temps difficiles, est constatée, soit par manque de compétitivité, soit parce que la Direction ne peut pas s'engager sur des délais acceptables pour notre profession (4 semaines).
Votre absence prolongée nous oblige aujourd'hui à envisager le recrutement futur d'un salarié aguerri pour tenir le poste au lancement en production.
La date de rupture juridique de votre contrat de travail interviendra au jour de la première présentation de cette notification. Conformément à l'article 31 de l'avenant Mensuel applicable aux non cadres de la Métallurgie en Région Parisienne, il vous sera versé, outre votre indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. »
En l'espèce, non seulement il résulte du dossier médical de M. C... produit aux débats (pièce 40) que l'intéressé encore salarié de la société Morgana a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 décembre 2000 au 02 mai 2001 en raison d'une hernie discale récidivante, sur rechute de sciatique à gauche consécutive à une rechute en juillet 2000 postérieure à un lumbago, à l'origine d'un arrêt de travail de dix jours au début de l'année 2000, mais il est établi que la rechute du 10 avril 2012 de l'accident du travail du 14 septembre 2005, est intervenue alors que M. C... était salarié de la société Morgana, de sorte que contrairement à ce que soutient cette dernière, la protection des dispositions relatives aux accidents du travail et à la maladie professionnelle, est applicable à l'intéressé et qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail à durée indéterminée au cours de la période de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident..
A cet égard, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. C..., dès lors qu'il est établi que ses tâches étaient réparties pendant son absence ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement et qu'il n'a pas été remplacé à son poste par un salarié extérieur à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient dans un temps voisin de son licenciement.
M. P... n'a été embauché qu'en septembre 2013, de surcroît en qualité d'ingénieur Pôle Industriel, statut Cadre et non pas au poste d'agent de maîtrise de M. C..., alors qu'il travaillait déjà en contrat d'apprentissage au sein de la société Morgana, M. G... ou M F... ont été recrutés par des sociétés du groupe, pour le premier par la société France Energy engineering le 17 septembre 2012, par la société E3-Europe Energie Engineering dès le 5 décembre 2011 pour le second, et M. U... par la société Morgana dès le 26 octobre 2011, en l'occurrence antérieurement au licenciement de M. C....
En outre, la désorganisation alléguée de l'entreprise au motif des absences du salarié n'apparaît pas établie ou imputable à la seule absence de M. C..., l'employeur indiquant dans un mail du 1er juin 2012 que le retard de production n'était que d'une semaine, contrairement au retard évoqué dans la lettre de licenciement.
Au surplus, il résulte des débats et des pièces produites qu'au seul motif du coût qu'aurait représenté pour l'entreprise, le coût de la prise en charge des trajets médicalisé du salarié deux jours par semaine, pourtant initialement subventionné à hauteur de 4.000 €, l'employeur a refusé l'adaptation de l'emploi de M. C... tel que défini dans le cadre de l' offre de service pour le maintien de l'emploi, conforme à l'avis du médecin du travail selon lequel le salarié était "apte à la reprise du travail, s'agissant d'une aptitude limitée à un poste administratif en favorisant le télétravail, idéalement 4 jours par semaine, adaptation au poste télétravail à prévoir ".
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de déclarer nul le licenciement de M. C....
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 33 ans et trois mois pour un salarié âgé de 57 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté avérée de l'intéressé à retrouver un emploi à cet âge, a fortiori en situation de handicap, encore sans emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, et des conditions particulières ci-dessus rappelées, dans lesquelles est intervenu son licenciement, il lui sera alloué, en application de l'article L 1226-13 du Code du travail une somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le salarié dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue (décision initiale du 15 janvier 2007 et renouvelée le 23 février 2012), est fondé en application des dispositions de l'article L. 4213-9 du Code du Travail, prétendre au complément d'indemnité de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;
1°) ALORS QUE les dispositions relatives aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de la maladie professionnelle trouve sa cause dans les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la rechute du 14 avril 2012, alors que le salarié travaillait au service de la société Morgana, avait été identifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie comme résultant d'une maladie professionnelle contractée le 14 septembre 2005, alors que M. C... était au service d'un autre employeur ; que néanmoins, pour dire que le salarié devait bénéficier de la protection contre le licenciement applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'il avait été victime de hernie discale, rechute sur sciatique et lumbago sciatique durant les années 2000 et 2001 au cours desquelles il était salarié de la société Morgana ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que la rechute de la maladie professionnelle du salarié était en lien avec les conditions de travail du salarié durant les années 2000 et 2001 au cours desquelles il était salarié de la société Morgana, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions relatives aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de la maladie professionnelle trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la rechute du 14 avril 2012, alors que le salarié travaillait au service de la société Morgana, avait été identifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie comme résultant la maladie professionnelle contractée le 14 septembre 2005, alors que M. C... était au service d'un autre employeur ; qu'en se bornant à relever que M. C... était salarié de la société Morgana à la date de sa rechute le 14 avril 2012 et qu'il avait été victime de hernie discale, rechute sur sciatique et lumbago sciatique durant les années 2000 et 2001 au cours desquelles il était salarié de la société Morgana, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rechute intervenue le 14 avril 2012 et les conditions de travail du salarié à compter de son embauche par la société Morgana en 2007 ou tout autre événement inhérent à ses fonctions depuis cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié absent pour cause de maladie peut être licencié, au motif, non pas de son état de santé, mais de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié pour mettre fin à la perturbation générée par une absence prolongée ; qu'en l'espèce, la société Morgana faisait valoir que si elle avait pu un temps pallier l'absence de M. C... en répartissant ses tâches entre plusieurs salariés, cette solution n'était pas viable puisqu'elle entrainait un nombre d'heures supplémentaires très important pour les salariés et un coût conséquent pour l'entreprise ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, motifs pris de la répartition des tâches de M. C... entre plusieurs salariés pendant son absence, sans s'interroger sur la viabilité d'une solution si précaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le salarié absent pour cause de maladie peut être licencié, au motif, non pas de son état de santé, mais de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié pour mettre fin à la perturbation générée par une absence prolongée ; qu'un tel remplacement peut être réalisé par l'embauche d'une personne préalablement apprenti au sein de l'entreprise ; que dès lors, en jugeant que la société Morgana ne démontrait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. C... au motif inopérant que M. P..., recruté pour le remplacer, était déjà présent dans l'entreprise en qualité d'apprenti au moment de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le salarié absent pour cause de maladie peut être licencié, au motif, non pas de son état de santé, mais de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié pour mettre fin à la perturbation générée par une absence prolongée ; qu'un tel remplacement peut être réalisé par l'embauche d'un apprenti dans les mois suivant le licenciement du salarié remplacé dès lors qu'il lui revient de prendre en charge l'ensemble des tâches de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Morgana ne démontrait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. C..., la cour d'appel a relevé que M. P... avait été embauché plusieurs mois après le licenciement du salarié et qu'il n'avait pas été embauché sous le même statut que M. C... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si, en sa qualité d'ingénieur Pôle Industriel, M. P... n'effectuait pas entre autres les tâches anciennement dévolues à M. C..., ni si le laps de temps écoulé entre le licenciement de M. C... et le recrutement de M. P... n'était pas dû à des facteurs extérieurs indépendants de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce pour établir la réalité de la désorganisation de l'entreprise générée par l'absence de M. C..., la société Morgana produisait notamment aux débats les relevés des heures accomplies par les salariés qui s'étaient répartis ses tâches durant ses absences ; qu'il apparaissait sur ces relevés que les heures supplémentaires de ces salariés avaient cru de manière exponentielle pendant les absences de M. C... et avait engendré un coût particulièrement important pour l'entreprise lorsque son chiffre d'affaires restait quant à lui stable ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas la désorganisation alléguée de l'entreprise, sans prendre le soin d'examiner tous les éléments soumis aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'aucune obligation n'est faite à l'employeur de prendre en charge les trajets médicalisés d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir refusé l'adaptation de l'emploi du salarié en considération du coût engendré par la prise en charge des trajets médicalisés du salarié, lorsqu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre à cet égard, la cour d'appel a violé les articles et L. 3261-1 et suivants et l'article L. 6321-1 du code du travail ;
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