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Cour administrative d'appel de Marseille, 01 mars 2023. 22MA01529

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01529

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fédération aide à domicile en milieu rural (ADMR) de la Corse du sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 juillet 2021 de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse de ne pas donner suite au projet qu'elle avait déposé en réponse à l'appel à candidatures pour la création d'une équipe spécialisée Alzheimer élargie aux autres maladies neurodégénératives en Corse du sud. Par une ordonnance n° 2200018 du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la fédération ADMR Corse du sud, représentée par la Selarl Mariaggi et Fazai-Codaccioni, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 30 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 de la directrice de l'ARS de Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'ARS de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fédération ADMR de la Corse du sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la fédération ADMR Corse du sud déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de la fédération ADMR Corse du sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la fédération ADMR Corse du sud la somme que l'ARS de Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération ADMR Corse du sud. Article 2 : Les conclusions de l'ARS de Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération ADMR Corse du sud et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Corse. Fait à Marseille, le 1er mars 2023. N°22MA01529

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