Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 1990. 89LY01142
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
89LY01142
Date de décision :
26 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HAMOUCHI, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par M. HAMOUCHI ; M. HAMOUCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à l'indemniser du préjudice subi par lui lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 mars 1981 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 1990, présenté au nom du centre hospitalier de Chambéry par Me X..., avocat ; le centre hospitalier de Chambéry conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1990, rendu applicable aux cours administratives d'appel par le décret du 9 mai 1988 : "La requête ... concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la requête susvisée de M. HAMOUCHI ne contient l'exposé d'aucun des faits ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le requérant entend fonder ses prétentions ; que si par la suite lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire, celui-ci n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 2 avril 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux, laquelle était intervenue, compte-tenu de la demande d'aide judiciaire formée par le requérant, le 23 septembre 1989 ; que, dès lors, la requête de M. HAMOUCHI n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. HAMOUCHI est rejetée.
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