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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.328

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 821-1 du code de l'organisation judiciaire, 1317 et 1319 du code civil et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La nouvelle location (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 août 2002 puis en liquidation judiciaire, le 18 mars 2003, le Crédit moderne des Antilles (la banque) a déclaré deux créances, lesquelles ont été admises, le 6 décembre 2002 ; que la banque a assigné la caution, M. X..., en exécution de ses engagements ; que le tribunal a, le 14 septembre 2004, condamné celui-ci à payer certaines sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, en soutenant que la créance de la banque était éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque l'arrêt retient que celle-ci offre de justifier que sa créance a bien été admise au passif de la société, admission qui s'imposerait à la caution mais se garde bien de produire l'état des créances déposé au greffe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification adressée par le greffier au créancier du dépôt de l'état des créances et de leur admission faisant foi jusqu'à inscription de faux de leur admission, la cour d'appel devant laquelle était produite la notification du dépôt au greffe de l'état des créances de la société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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