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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-14.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.936

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1439 F-D Pourvoi n° H 18-14.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sera, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GO micro, contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sera, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 2018), que M. K..., a été engagé, le 18 octobre 2004, par la société Go Micro, devenue société Sera, en qualité de commercial ; que le 4 août 2011, il a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande, en rappel de commissions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le salarié avait qualité pour signer les contrats apportés à la société employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'interprétation par les juges du fond des clauses litigieuses ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 6 du contrat de travail du salarié rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les impayés laissés par plusieurs clients ne faisaient pas obstacle à ce que le chiffre d'affaires généré par ces derniers soit pris en compte pour le calcul des commissions dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sera PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Sera à payer M. K... les sommes de 208.360 € à titre de rappel de commissions de janvier 2007 à décembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 et de 20.836 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir, en conséquence, également condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en réparation de sa résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE par « établir » les contrats nationaux, il faut entendre «apporter », puisqu'en effet, aucun élément ne permet de contredire le salarié, lorsqu'il soutient que, sauf délégation de signature exceptionnelle, il n'avait pas le pouvoir de signature de ces contrats au sein de la société employeur, étant en outre observé, que ces contrats ne sont pas produits, et qu'aucun élément ne vient davantage contredire le salarié, lorsqu'il indique que certains de ces contrats n'ont pas été formalisés par d'autres écrits, qu'une facturation (arrêt p.7) ; [ ] ; que par ailleurs, il doit être rappelé, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le salarié avait qualité pour signer les contrats apportés à la société employeur, si bien que la pièce n°18, qui établit que le contrat a été signé par le gérant associé, n'apporte rien au débat (arrêt p.10) ; ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de commission de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié des commissions sur des contrats non signés par lui, après avoir pourtant relevé que le salarié avait la qualité de responsable commercial de la PME et que son contrat de travail indiquait que ses commissions seraient calculées sur les contrats « établis » par lui-même, la Cour d'appel a décidé que l'employeur échouait à rapporter la preuve que M. K... disposait d'une réelle délégation de signature, et non seulement d'une « délégation de signature exceptionnelle » ainsi que le salarié l'alléguait sans preuve ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Sera à payer à M. K... les sommes de 208.360 € à titre de rappel de commissions de janvier 2007 à décembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 et de 20.836 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir, en conséquence, également condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en réparation de sa résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail, en son article 6, intitulé « participation au chiffre d'affaires réalisé par le salarié », stipule : « outre le salaire fixe prévu au présent contrat, M. K... H... percevra une commission mensuelle correspondant à 19 % brut de la marge hors-taxes dégagée par Go Micro sur l'ensemble des interventions consécutives aux contrats nationaux qu'il aura lui-même établis » ; le contrat prévoit également, en son article 7, intitulé « chiffre d'affaires minimum » les dispositions suivantes : « M. K... H... ne sera contraint à aucun chiffre d'affaires mensuel minimum. Cependant un minimum de trois contrats nationaux annuels lui est demandé » ; les parties sont contraires sur l'interprétation de ces clauses contractuelles ; contrairement à ce que soutient l'employeur, comme s'agissant d'une « évidence », les dispositions du contrat ne permettent pas de retenir que les dispositions de l'article 6, relatives à la perception par le salarié de commissions, sont subordonnées à la réalisation de la clause d'objectif, contenue à l'article 7, et qu'il s'agit de dispositions qui doivent être combinées ; en effet, et ainsi que le soutient le salarié, le contrat prévoit ces deux clauses de façon distincte, la seconde s'analysant en une clause d'objectif, sans permettre à l'employeur de soutenir, en l'absence de toute précision à ce titre, que la réalisation de l'objectif est une condition nécessaire au paiement des commissions prévues à l'article précédent ; en outre, et alors même que le contrat prévoit expressément que le salarié n'est soumis à aucun chiffre d'affaires mensuel minimum, l'application des dispositions de l'article 1162 du code civil, ancien, applicable au contrat conclu antérieurement au 10 octobre 2016 (cf. dispositions transitoires prévues à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), à retenir même l'existence d'un doute dans l'interprétation de la convention, celle-ci doit s'interpréter contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, soit en faveur du salarié ; la cour adopte ainsi la position du salarié, quant à l'interprétation du contrat s'agissant du calcul des commissions qui lui sont dues ; ALORS QUE les deux clauses 6 et 7 du contrat de travail signifiaient clairement et sans ambiguïté possible que le droit à commissions sur les contrats nationaux était subordonné à « l'établissement » d'un minimum de trois contrats nationaux annuels ; que la cour d'appel a méconnu la loi de et violé l'article 1134 devenu 1162 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Sera à payer M. K... les sommes de 208.360 € à titre de rappel de commissions de janvier 2007 à décembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 et de 20.836 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir, en conséquence, également condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en réparation de sa résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE pour contester tout calcul de commissions sur ce poste, l'employeur fait valoir que la société A et O système, suite à une liquidation judiciaire, aurait laissé un impayé de 14.950 €, pour estimer qu'aucune marge bénéficiaire ne peut donc être établie ; ce raisonnement est étranger aux règles de calcul des commissions contractuellement définies et ne fait pas obstacle à ce que le chiffre d'affaires généré par ce client, soit pris en compte pour le calcul des commissions dues au salarié (arrêt p.8) ; [ ] ; Que pour contester tout calcul de commissions sur ce poste, l'employeur fait valoir que la société K Prime serait en déconfiture depuis 2010 et laisserait un impayé, après avoir généré un chiffre d'affaires de 2.999 € ; ce raisonnement est étranger aux règles de calcul des commissions contractuellement définies et ne fait pas obstacle à ce que le chiffre d'affaires généré par ce client, soit pris en compte pour le calcul des commissions dues au salarié (arrêt p.8) ; ALORS QU'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les commissions doivent être calculées sur la base de la marge hors-taxe dégagée par Go Micro ; qu'en refusant de déduire les impayés de la base de calcul des commissions, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article 1103 du Code civil.

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