Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06998
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
S.A.S. L'YSER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Yser (SASU) est une filiale du groupe Réside études, lequel a pour activité la promotion, la gestion ou l'exploitation de résidences de services dont :
- [7], séjours & affaires, relais spa (résidences de tourisme, d'affaires et de loisirs),
- [9], [15] (résidences étudiante),
- [10], [16] (résidences seniors),
- [8] (résidence de luxe).
La société Yser qui exploite, elle, la résidence de tourisme la « Résidence [12] », a employé Mme [L] [N], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014 en qualité de réceptionniste tournant.
En dernier lieu, Mme [N] occupe le poste de responsable de réservation confirmée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La société Yser occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 142,57 €.
Par lettre notifiée le 19 avril 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 avril 2017.
La société Yser l'a ensuite licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 15 mai 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Le 31 mars 2017, devant les chefs de service et le personnel de la résidence, vous avez ouvertement manqué de respect au Directeur de la résidence, Monsieur [R]. Alors que ce dernier vous a questionnée à propos des rotations des compagnies aériennes, vous lui avez répondu d'un ton franc et direct, dans les termes suivants : ''Je verrai si j'ai le temps de les faire'', ''Je sais ce que j'ai à faire''. De même, au cours de la discussion, vous lui avez coupé la parole à plusieurs reprises.
Le 13 avril 2017, alors que vous étiez venue saluer votre hiérarchie, votre discussion a dégénéré. Monsieur [R], vous a demandé si votre garde s'était bien passée, vous lui avez répondu dans les termes suivants : ''Vous avez lu vos mails ! Comment cela se fait que vous ne réagissez pas au mail écrit par Monsieur [O] '''
Il vous a alors indiqué qu'il n'intervenait pas dans vos échanges de mails dans la mesure où Monsieur [O] ne faisait que répondre à vos précédents mails.
Vous vous êtes alors emportée et avez haussé le ton en présence de plusieurs collègues de travail. Vous avez dénigré votre hiérarchie dans les termes suivants : ''De toute façon il n'est pas à la hauteur'', ''Vous ne savez qu'appeler [M] [Y]'', ''Vous êtes en copie des mails et vous ne réagissez pas''.
Votre hiérarchie vous a alors demandé de vous calmer et vous a fait un signe discret de la main afin de vous faire comprendre de parler moins fort, et ce afin d'éviter de vous réprimander devant l'équipe présente. Vous lui avez alors répondu : ''Je ne suis pas votre toutou alors ne faites pas ce geste''.
Le même jour dans l'après-midi, vous avez refusé d'organiser la réunion de fonction, alors que cela fait habituellement partie de vos missions. Cela a fortement perturbé le fonctionnement de la résidence puisque cette réunion permet de gérer et de faire le point sur les prochains événements au sein de la résidence.
De même, le 20 avril 2017, vous avez refusé de traiter les réservations du restaurant en indiquant au Responsable que cela ne faisait pas partie de vos fonctions : ''Je ne m'occupe pas des réservations, cela ne fait pas partie de mes tâches !''.
Monsieur [R] est alors intervenu en vous rappelant que tout ce qui a trait à la réservation au sein de la résidence fait partie intégrante de vos tâches. Vous lui avez alors répondu : ''Non cela n'en fait pas partie alors je ne le ferai pas !''.
Votre hiérarchie a également constaté que vous contactiez l'équipe de la réception dans le but de dénigrer le Chef de la réception, notamment dans ces termes : ''Ah oui je vois, la night fait ce qu'elle veut quand ça l'arrange, et de toute façon c'est la protégée de [O] et il ne lui dit rien''. Au cours de la même conversation, vous aviez indiqué à votre collègue : ''De toute façon je m'en fous de lui, je ne vais pas me laisser faire''.
Après vous avoir demandé de cesser sans délai d'adopter ce comportement délétère vis-à-vis de vos collègues de travail, vous avez répliqué à votre hiérarchie : ''Vous ne me faites pas peur, mettez tout dans votre rapport pour Monsieur [Y]''.
Nous vous rappelons qu'en qualité de Responsable des réservations vous ne pouvez adopter un tel comportement vis-à-vis de vos collègues de travail mais également à l'égard de votre hiérarchie.
Nous avons reçu des plaintes de salariés qui travaillent ou ont travaillé à vos côtés au sein de la résidence. Ces derniers dénoncent votre comportement et la manière dont vous vous adressez à eux.
En tant qu'employeur nous sommes tenus à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité pour l'ensemble de nos salariés. Nous devons assurer à l'ensemble de nos salariés un climat de travail calme et serein. Cette mesure prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité ni préavis de licenciement. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois.
Mme [N] a saisi le 4 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Dire le licenciement de Madame [N] sans cause réelle et sérieuse
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €
. indemnité compensatrice de préavis : 4 285,80 €
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 428 ,51 €
. indemnité de licenciement légale : 1 439,80 €
. rappel de salaires relatif à la différence de traitement : 9 900 €
. congés payés afférents : 990 €
. dommages et intérêts privation de l'avantage nourriture : 6 000 €
. dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive » : 4 000 €
. dommages et intérêts pour inexécution fautive de l'employeur : 13 000 €
. article 700 du code de procédure civile : 1 800 €
. exécution provisoire article 515 CPC
. intérêt au taux légal (1154 du code civil)
. dépens. »
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Madame [L] [N] repose sur une faute grave,
DEBOUTE en conséquence Madame [L] [N] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la SAS L'YSER à payer à Madame [L] [N] la somme de 628,32 euros au titre de la contrepartie de l'indemnité de nourriture,
DEBOUTE le SAS L'YSER de sa demande en restitution de l'indu,
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande au titre de la prime « incentive »,
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légale à compter de la condamnation,
CONDAMNE la SAS L'YSER à payer à Madame [L] [N] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS L'YSER aux entiers dépens. »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Yser a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement, l'infirmant partiellement, et statuant à nouveau de
Juger que le licenciement de Madame [N] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société YSER au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €
- Indemnité légale de licenciement : 1 439,8 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 285,8 €
- Congés payés afférents : 428,51 €
Juger que Madame [N] a subi une différence de traitement injustifiée,
Condamner la société YSER au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire relatif à la différence de traitement : 9 900 €
- Congés payés afférents : 990 €
- (Les pièces demandées ayant été communiquées il apparaît que l'écart entre le salaire de la demanderesse et celui des collègues exerçant les mêmes fonctions s'élève à la somme mensuelle de 300 € Madame [N] sollicite donc la somme de 300 € / mois *33 mois soit la somme de 9 900 € au titre du rappel de salaire sur égalité de traitement.)
- Dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive » : 4 000 €
- Dommages et intérêts pour inexécution fautive de l'employeur : 13 000 €
Confirmer les dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture mais les fixer à la somme de 6 000 €
Condamner la société YSER au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 500 €,
Condamner la société YSER au paiement des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner, enfin, la société YSER aux entiers dépens d'instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 décembre 2021, la société Yser demande à la cour de :
« JUGER RECEVABLE ET MAL FONDÉE Madame [N] en son appel,
DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la société L'YSER en son appel incident,
Y faisant droit de :
REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SAS L'YSER à payer à Madame [N] la somme de 628,32 € à titre de dommages et intérêts correspondants à la contrepartie de l'indemnité nourriture, 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la SAS L'YSER de sa demande en restitution de l'indu versé au titre de l'indemnité nourriture d'un montant de 1 629,88 €,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [N] à rembourser à la SAS L'YSER le versement de 1 629,88 € au titre de l'indemnité repas non due,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de paiement présentées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents présentée au titre de la différence de traitement et de ses demandes de dommages et intérêts formulées en réparation de la privation de l'avantage nourriture, de la prime incentive et de l'exécution fautive du contrat de travail,
DECLARER irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [N] à verser à la SAS L'YSER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l'exécution de l'arrêt à intervenir. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 janvier 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
Sur la différence de traitement
Mme [N] demande par infirmation du jugement et sur le fondement de l'article L.3221-2 du code du travail, un rappel de salaire relatif à la différence de traitement de 9 900 € et les congés payés afférents de 990 € ; la société Yser s'oppose à cette demande.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", et de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
En l'espèce, Mme [N] invoque les faits suivants : l'écart entre son salaire et celui de ses collègues, Mmes [F], [P] et [D], exerçant les mêmes fonctions de responsables de réservation qu'elle, s'élève à la somme mensuelle de 300 €.
Mme [N] établit ainsi l'existence matérielle de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à son encontre.
En défense, la société Yser s'oppose à cette demande et soutient que :
- Mme [N] ne peut revendiquer le niveau de rémunération de Mme [P] pour les raisons suivantes : elles n'ont pas été recrutées aux mêmes fonctions : Mme [P] a été embauchée en qualité d'agent de réservation et non de réceptionniste ; elles n'ont pas la même ancienneté, Mme [P] est entrée au service de l'entreprise le 6 mars 2013, contre le 2 janvier 2014 pour Mme [N] ; elles n'ont pas non plus pris les fonctions dans les mêmes conditions ; Mme [P] est devenue responsable de réservation dans le cadre du remplacement partiel d'une salariée absente pour maladie et elle a, de ce fait, alors bénéficié d'une prime de 200 € brut par mois ; au dernier état, elles n'occupaient pas les mêmes fonctions, Mme [P] étant depuis le 1er juillet 2017 responsable réservation / assistante revenue manager ; de surcroît, elles ne travaillent pas dans des structures similaires : Mme [P] est en fonction au sein du Relais Spa de [Localité 14] qui est un établissement haut de gamme de 5 *, comportant une capacité d'hébergement (463 studios) bien supérieure à celle du [12] [Localité 14] [12] (278 studios) et qui en plus du restaurant, dispose d'un spa dont Mme [P] doit aussi superviser les réservations (pièces employeur n°30 ' contrat de travail et avenants de Mme [P], n°31 ' fiche de présentation du Relais Spa [Localité 14] et n°32 ' bulletins de salaire de Mme [P] (années 2015, 2016, 2017) ;
- Mme [N] ne peut pas plus se comparer à Mme [F], cette dernière justifiant d'un niveau d'ancienneté bien supérieur : en mai 2017, Mme [F] justifiait de 9 ans et 8 mois d'ancienneté contre seulement 3 ans et 4 mois pour Mme [N] ; par ailleurs, lorsque Mme [F] a accédé au poste de responsable de réservation il s'avère qu'elle avait un salaire comparable à celui de Mme [N] (1.866 € contre 1.850 €) et cela alors même qu'elle justifiait d'une ancienneté plus importante, 7 ans et 2 mois contre 6 mois pour Mme [N] (pièces employeur n°33 ' contrat de travail de Mme [F], n°34 et 35 ' bulletins de salaire de Mme [F] (années 2015, 206 et 2017)
- Mme [D] a été recrutée récemment et dans des conditions comparables à celles de Mme [N] ; elle bénéficie d'un salaire de base de 2 100 € mais sans la part variable de rémunération équivalent à un mois de salaire dont Mme [N] bénéficie ; elles ont donc un salaire annuel équivalent : pour Mme [N] : 2.000 x 12 + 2.000 € (variable) = 26.000 € et pour Mme [D] : 2.100 x 12 = 25.200 € ; en outre, contrairement à Mme [N], Mme [D] dispose d'une compétence particulière et recherchée du fait qu'elle est en effet de langue maternelle russe ; enfin, Mme [D] a une expérience significative dans l'hôtellerie ou l'événementiel de luxe ([6], [13], [11]), ce qui n'était pas le cas de Mme [N] (pièces employeur n°36 ' contrat de travail de Mme [D], n°37 ' bulletins de salaire de Mme [D] (période août 2017 à février 2018), n°38 ' fiche LinkedIn de Mme [D], n°39 ' curriculum Vitae de Mme [D] et n°40 ' curriculum Vitae de Mme [N]
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Yser démontre que les faits matériellement établis par Mme [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ; en effet Mme [P] est devenue responsable de réservation dans le cadre du remplacement partiel d'une salariée absente pour maladie qui pouvait justifier l'octroi d'une prime de 200 € brut par mois, avant d'être promue responsable réservation / assistante revenue manager, elle ne travaille pas dans [7] [Localité 14] [12] où Mme [N] exerçait ses fonctions de responsable de réservation mais dans un autre établissement du groupe, de 5*, comportant une capacité d'hébergement de 463 studios, au lieu de 278 pour [7] [Localité 14] [12], et dispose d'un spa dont Mme [P] devait aussi superviser les réservations ; Mme [F] avait, elle, six années d'ancienneté de plus Mme [N] ; et Mme [D] dispose d'une compétence particulière et recherchée dans une résidence de tourisme comme [7] [Localité 14] [12] du fait qu'elle parle couramment russe et elle a une expérience significative dans l'hôtellerie ou l'événementiel de luxe ([6], [13], [11]), ce qui n'était pas le cas de Mme [N].
Les demandes formées au titre de l'inégalité de traitement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre de l'inégalité de traitement.
Sur l'avantage nourriture
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Yser à payer à Mme [N] la somme de 628,32 € à titre de dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture.
Mme [N] demande par infirmation du jugement des dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture de 6 000 € ; elle soutient que :
- la convention collective hôtels, cafés et restaurants (HCR) prévoit que l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service, lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment des repas ;
- elle était présente au moment des repas, ne bénéficiait pas d'un repas fourni par l'employeur et l'employeur ne lui versait aucune indemnité compensatrice.
- de plus, les salariés du Relais spa [Localité 14] bénéficient de la prime de repas, en sorte qu'il y a une inégalité de traitement concernant sa rémunération du fait qu'elle a été privée jusqu'au mois de février 2017, soit durant 29 mois au regard de la prescription triennale ;
- le paiement de l'indemnité repas régularisé à hauteur de 1 629,88 €, ne correspond pas à la totalité des indemnités repas qu'elle aurait dû percevoir entre les mois de septembre 2014 et janvier 2017 qui s'élève à la somme de 2 258,2 € [3,54 € x 22 jours x 29 mois].
- compte tenu du préjudice financier résultant de cette différence de traitement, elle demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 €, représentant environ 3 mois de salaires.
En défense, la société Yser s'oppose à cette demande et demande par infirmation du jugement le remboursement de la somme de 1.629,88 € versée à tort à Mme [N] au titre des indemnités repas à l'issue de l'audience de conciliation ; elle soutient que :
- la convention collective HCR ne prévoit le règlement d'un avantage en nature que pour le personnel qui prend son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires ;
- à défaut la convention collective applicable ne prévoit aucun avantage nourriture, prime de panier, prime de repas ; elle prévoit seulement à l'article 35 « Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur » ;
- pour obtenir le règlement d'une indemnité repas, il est donc requis d'établir que le personnel doit demeurer sur place à l'heure des repas, au service de la clientèle et que l'établissement où s'exerce l'activité déploie une activité de restauration se traduisant par la préparation de denrées alimentaires sur place ;
- [7] [Localité 14] [12] n'a pas immédiatement offert à ses clients un service de restauration préparant des denrées alimentaires sur place : ce service était externalisé ; le restaurant le [12] n'a été ouvert qu'en juillet 2014 ;
- si les arrêtés [K] du 22 février 1946 et [C] du 1er février 1947 imposent aux professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur allouer une indemnité repas, [7] [Localité 14] [12] est classée comme une « résidence de tourisme » et non « H », classification allouée aux hôtels en sorte que les arrêtés [K] et [C] ne sont pas applicables pour l'activité servie au sein de [7] [Localité 14] [12] avant juillet 2014 ; les résidences de tourisme sont gérées comme des lieux d'habitation et non comme un simple lieu d'hébergement touristique
- en ce qui concerne l'inégalité de traitement, depuis son ouverture le Relais spa de [Localité 14] propose un service de restauration en partenariat avec les brasseries Flo ; [7] [Localité 14] [12] a fonctionné jusqu'en juillet 2014 sans restaurant en son sein ;
- depuis juillet 2014, l'entreprise se conforme aux dispositifs des arrêtés [K] et [C] en offrant aux salariés de prendre gratuitement leur repas sur place ; la société Yser n'aurait jamais dû faire droit aux revendications de la salariée en lui remettant la somme de 1 629,88 €.
- le fait que les bulletins de salaire de Mme [N] ne portaient pas, jusqu'en février 2017, la mention du versement d'une indemnité repas, ne signifie pas que celle-ci a été privée de l'avantage en cause du de septembre 2014 à janvier 2017 compte tenu de la prescription ; comme l'ensemble des salariés de [7] [Localité 14] [12], Mme [N] a eu la possibilité et depuis juillet 2014, de prendre gratuitement ses repas au restaurant de la résidence comme cela ressort de la note de service du 18 janvier 2017 qui explique que suite à une erreur en paie, les salariés de [7] [Localité 14] [12] qui bénéficiaient de repas gratuit depuis l'ouverture du restaurant le [12], ne se sont vu prélever aucune cotisation sociale sur cet avantage en nature contrairement à ce qu'impose l'URSSAF (pièce employeur n° 42 ' note de service du 18/01/2017) et de la déclaration d'accident de trajet de mars 2015 (pièce employeur n°41) qui mentionne « (...) l'établissement pour lequel elle travaille fourni les repas pour ses salariés. Le fait que Madame [N] ait pris l'initiative de quitter l'établissement pour s'acheter un repas autre que celui proposé par l'établissement, relève
de sa seule initiative. (') le lieu habituel où Madame [N] prend habituellement ses repas, le restaurant pour lequel elle travaille (') »
Les arrêtés [K] du 22 février 1946 et [C] du 1er février 1947 imposent aux professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur allouer une indemnité repas.
L'article 35 de la convention collective hôtels, cafés et restaurants (HCR) dans sa partie 2 relative aux avantages en nature, précise que « Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur (...) ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [N] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture au motif que la convention collective applicable ne crée aucune obligation pour l'ensemble des entreprises faisant application de cette convention d'accorder à leur salariés une indemnité compensant l'absence de prise de repas sur place, que si les arrêtés [K] du 22 février 1946 et [C] du 1er février 1947 imposent aux professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur allouer une indemnité repas, ils sont applicables à la société Yser seulement à partir de juillet 2014, date d'ouverture d'un restaurant dans [7] [Localité 14] [12] où Mme [N] travaillait, que la société Yser justifie suffisamment que, depuis cette date, [7] [Localité 14] [12] fournit gratuitement les repas pour ses salariés et que Mme [N] bénéficiait aussi de cet avantage en nature comme cela ressort de ses bulletins de paie (pièce employeur n° 6), de la note sur les avantages en nature du 18 janvier 2017 qui mentionne, sans que cela ne soit contredit par aucun élément de preuve contraire « Depuis l'ouverture du restaurant au sein de la résidence [Localité 14] [12], vous bénéficiez de repas gratuits.
Au point de vue des URSSAF, cette fourniture de repas implique la perception de cotisations liées à un avantage en nature.
Cependant, suite à une erreur en paie, cela n'a pu être réalisé. Par conséquent, nous vous informons qu'à compter du 1er février 2017, tous les repas pris gratuitement sur la résidence feront l'objet de l'identification d'un avantage en nature d'un montant de 3,54 €. Le coût pour le salarié représente environ 20 % du montant de l' avantage en nature. » et de la déclaration d'accident de trajet de mars 2015 (pièce employeur n°41) qui mentionne « (...) l'établissement pour lequel elle travaille fourni les repas pour ses salariés. Le fait que Madame [N] ait pris l'initiative de quitter l'établissement pour s'acheter un repas autre que celui proposé par l'établissement, relève de sa seule initiative. (') le lieu habituel où Madame [N] prend habituellement ses repas, le restaurant pour lequel elle travaille (') », élément de preuve non utilement contredit non plus.
En outre, la cour retient que la société Yser démontre que l'absence d'indemnité de repas avant juillet 2014 pour les salariés de [7] [Localité 14] [12] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement du fait que les salariés du Relais spa [Localité 14] avec lesquels Mme [N] se compare sans plus de précision d'ailleurs, travaillaient, eux, dans un établissement dans lequel était exploité un restaurant dès l'ouverture en sorte que les arrêtés [K] du 22 février 1946 et [C] du 1er février 1947 y étaient applicables à la différence de [7] [Localité 14] [12] avant juillet 2014.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Yser à payer à Mme [N] la somme de 628,32 euros au titre de la contrepartie de l'indemnité de nourriture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture.
Par ailleurs, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Yser en remboursement de la somme de 1.629,88 € versée à tort à Mme [N] au titre des indemnités repas à l'issue de l'audience de conciliation, la cour retient que la société Yser est bien fondée au motif que Mme [N] ayant été remplie de ses droits à être nourrie gratuitement pendant son service, la somme de 1.629,88 € qui lui a été versée au titre des indemnités repas à l'issue de l'audience de conciliation constitue un trop-perçu.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Yser de sa demande en restitution de l'indu, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [N] à payer à la société Yser la somme de 1 629,88 € en remboursement de l'indemnité repas trop-perçue.
Sur la prime « incentive »
Mme [N] demande par infirmation du jugement des dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive » à hauteur de 4 000 € ; elle soutient qu'elle a perçu à 7 reprises une prime dite « incentive » qui a varié de 37 € à 300 €, pour une moyenne de 154,71 € (moyenne des 7 primes versées), qu'elle a été donc privée à de nombreuses reprises du versement de cette prime et que ce manquement justifie des dommages et intérêts à hauteur 4.000 €, représentant environ 26 mois de prime incentive. [4.000 € = 154,71 € * 26 mois] »
En défense, la société Yser s'oppose à cette demande et soutient que :
- Mme [N] n'a pas perçu, sur certaines périodes, la prime incentive, parce que les conditions très précises du paiement de cette prime n'étaient pas réunies (pièce employeur n°46 ' Note de service prime incentive + tableau annexé ) étant précisé que le paiement de cette prime dépend uniquement des performances de la résidence et est à ce titre parfaitement aléatoire ;
- Mme [N] n'a jamais été privée du paiement auquel elle pouvait prétendre de ce chef (pièce employeur n°47 ' détail prime incentive pour Mme [N]) et elle n'a jamais formulé une quelconque demande de rappel de salaire de ce chef.
La cour constate que Mme [N] ne formule pas une demande de rappel de salaire mais une demande de dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive ».
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [N] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive » au motif qu'elle ne prouve pas que l'employeur a commis un manquement relativement au fait de ne pas lui versé chaque mois la prime « incentive » qui est, comme la société Yser le démontre suffisamment, aléatoire en ce qu'elle dépend uniquement des performances de la résidence (pièce employeur n° 46) étant précisé que la société Yser établit suffisamment que Mme [N] a été remplie de ses droits à percevoir cette prime quand c'était le cas (pièce employeur n° 47).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la prime « incentive ».
Sur la rupture du contrat
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes de Mme [N] relatives à la rupture de son contrat de travail.
Les motifs du jugement rendu en formation de départage sont les suivants :
« Au terme de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 1234'6 et L. 1234'9 du code du travail, que le salarié licencié pour votre grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance, telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l'employeur.
En l'espèce, au terme de la lettre de licenciement du 11 mai 2017, qui fixe les limites du litige, Madame [L] [N] a été licenciée pour faute grave, son employeur, lui reprochant d'avoir, le 31 mars 2017, le 13 avril 2017, et le 20 avril 2017, manqué de respect au directeur de la résidence, Monsieur [R].
Il est encore reproché à la salariée d'avoir, le 20 avril 2017, refusé de traiter les réservations du restaurant et d'avoir contacté l'équipe de la réception dans le but de dénigrer le chef de la réception.
La société Yser indique encore avoir reçu des plaintes de salariés, travaillant ou ayant travaillé avec Madame [L] [N] et dénonçant son comportement et la façon dont elle s'adressait à eux.
La matérialité des faits reprochés à la salariée est établie par trois attestations parfaitement concordantes émanant de Monsieur [T] [R], directeur de la résidence, du directeur adjoint de la résidence et du chef de réception, rapportant, les propos agressifs et irrespectueux tenus par la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique, ainsi que de son refus de traiter les réservations du restaurant.
La société Yser justifie également du mail adressé par Monsieur [R] à la direction le 7 avril 2017, pour lui faire part des difficultés comportementales de la salariée depuis le 28 février 2017, de son attitude agressive et irrespectueuse du 31 mars 2017, et du rapport d'incident établi par Monsieur [R], le 14 avril 2017, suite au nouvel incident survenu le 13 avril.
Sont encore versés au débat, les mails de deux collaboratrices en date des 24 mars 2017 et 23 mars 2017, par lesquels ces dernières se plaignent du comportement de Madame [L] [N], à leur égard, l'une d'elles invoquant des faits de harcèlement moral depuis qu'elle a été en arrêt maladie.
Il ressort, enfin de l'entretien d'évaluation du 21 janvier 2016, évoquant les difficultés relationnelles que la salariée rencontrait dans le passé, et faisant état d'une nette amélioration, que celle-ci était néanmoins mise en garde sur la nécessité de garder sa diplomatie, de dépassionner les situations et de travailler sur sa susceptibilité.
Les faits ainsi établis revêtent, du fait de leur répétition, un caractère de gravité qui rend impossible le maintien du contrat de travail.
Le fait que Madame [L] [N] ait été victime du comportement, déplacé d'une autre salariée, et sans lien avec les faits qui lui sont reprochés, la société Yser, justifiant, en outre, avoir immédiatement sanctionné, par une mise à pied disciplinaire, la salariée concernée.
Les difficultés encore invoquées par Madame [L] [N], au sujet du chef de la réception, outre le fait que les pièces versées au débat démontrent qu'ils entretenaient de très bonnes relations, ne retirent en rien le caractère fautif du comportement de la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail.
Il y a, en conséquence, lieu de dire et juger que le licenciement de Madame [L] [N] repose sur une faute grave et de débouter Madame [L], [N], de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. »
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Mme [N] est justifié par une faute grave, en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [N] demande la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ; elle formule le moyen suivant : « L'absence total de soutien de l'employeur à Madame [N], qui subissait quotidiennement les agissements malveillants de ses collègues, la rupture d'égalité de traitement concernant la rémunération de la salariée, ainsi que son licenciement, intervenu alors qu'elle demandait la réalisation d'une enquête au sein de la résidence, concernant des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime, permettent de démontrer que l'employeur a particulièrement manqué à son obligation de loyauté.
(Pièces n° 33, 34)
Compte tenu de l'attitude extrêmement déloyale de l'employeur, la SARL L'YSER sera donc condamnée à payer à Madame [N] la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts, qui représentent environ 6 mois de salaire.
En défense, la société Yser s'oppose à cette demande et soutient que :
- Mme [N] n'établit nullement qu'elle aurait été victime de quelconques agissements blâmables de la part de ses collègues ; elle se contente sur ce point de ses propres affirmations dans ses propres écrits ;
- c'est elle qui était blessante et hautaine dans son mode de communication au point que plusieurs salariés de la résidence ont décidé de mettre volontairement un terme à leur relation de travail ;
- l'employeur ne manquait pas de réagir lorsqu'il était avisé de comportements déviants de ses collaborateurs et a ainsi infligé une mise à pied à une salariée identifiée comme l'auteur de propos malveillants à l'encontre de Mme [N] sur Facebook (pièces employeur n° 21, 22 et 23)
- la société Yser conteste que le licenciement de Mme [N] constitue une mesure de rétorsion à sa demande d'enquête pour harcèlement moral ; l'initiative d'engager la procédure de licenciement a été prise bien avant que Mme [N] rédige sa demande d'enquête pour harcèlement moral qu'elle a adressée au délégué syndical ; en effet le directeur de la résidence, a saisi la direction des ressources humaines de problèmes rencontrés avec Mme [N] le 7 avril 2017 puis le 14 avril 2017, et donc bien avant l'établissement, par Mme [N], de son projet de courriel au délégué syndical, M. [G], étant précisé que ce n'est que le 7 mai 2017 qu'elle s'est envoyé à elle-même un courriel destiné à M. [G] (cf. pièce appelant n°31), lequel l'a transféré au directeur des relations humaines à une date non établie ;
- réalisant au terme de l'entretien préalable la légèreté de son comportement au regard des obligations afférentes à son emploi, Mme [N] a, en désespoir de cause, tenté de se construire des éléments de preuve pour soi-même et à destination des représentants du personnel, le 7 mai 2017 (pièce salarié n° 31 et 34) et le 11 mai 2017 (pièce salarié n° 33), étant précisé que le dernier en date porte sur des faits du 31 mars 2017.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [N] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société Yser, relativement à la rétorsion de l'employeur suite à une demande d'enquête pour harcèlement moral ; en effet les deux courriers électroniques que Mme [N] invoque (pièces salarié n° 33 et 34) sont respectivement datés des 10 et 11 mai 2017 :
- en ce qui concerne le premier, daté du 10 mai 2017, il s'agit d'un montage fait par photocopie de pièces visiblement tronquées du fait des lignes supprimées relativement à l'expéditeur, à la date, au destinataire, et à l'objet des courriers électroniques en cause, composé d'une part d'un courrier d'alerte adressé par Mme [N] au délégué syndical, et non d'une demande d'enquête, et d'autre part du courrier de transmission du courrier électronique précité, adressé par le délégué syndical au directeur des relations humaines ; ce montage dépourvu de toute valeur probante ne permet pas de démontrer que le courrier d'alerte a été transmis au directeur des relations humaines le 10 mai 2017 et en tout cas avant le 15 mai 2017, date d'envoi de la lettre de licenciement, Mme [N] se gardant bien de transmettre sans montage ni suppression de lignes, l'intégralité des échanges électroniques entourant les deux courriers produits ;
- en ce qui concerne le second, il s'agit d'un courrier électronique adressé le 11 mai 2017 à france jb@hotmail.fr en destinataire principal (à savoir le délégué syndical) et à [Courriel 5] en copie, ce courrier électronique constitue, comme le soutient la société Yser, manifestement un « contre-feu » au reproche relatif au refus d'organiser la réunion de fonction du 13 avril 2017 formulé lors de l'entretien préalable du 28 avril 2018 dès lors que le fait, de la part de Mme [N], d'invoquer le 11 mai 2017 la mise en garde de son supérieur hiérarchique faite le 31 mars 2017 ne fait pas sens sauf à dire qu'entre-temps, elle a effectivement ignoré cette mise en garde en ne se conformant pas à l'obligation de tenir la réunion de service du 13 avril 2017, et que cela vient de lui être reproché lors de l'entretien préalable du 28 avril 2017 et qu'elle essaye manifestement de préparer sa défense en se plaignant auprès du délégué syndical.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [N] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Yser les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la société Yser à payer à Mme [N] la somme de 628,32 euros au titre de la contrepartie de l'indemnité de nourriture,
- débouté la société Yser de sa demande en restitution de l'indu,
- condamné la société Yser à payer à Mme [N] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de l'avantage nourriture,
Condamne Mme [N] à payer à la société Yser la somme de 1 629,88 € en remboursement de l'indemnité repas trop-perçue,
Déboute la société Yser de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT