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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-21.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.108

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), dont le siège est 138, Champs Elysées, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Sur la loi des 16-24 août 1790 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite à Charnay-en-Beaujolais un domaine viticole situé dans l'aire délimitée ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", a sollicité de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) le certificat d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 en vue de la commercialisation du vin sous l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais rouge primeur"; que l'INAO lui a, alors, fait connaître sa décision de suspension de la notification des résultats des examens analytique et organoleptique nécessaires à la délivrance du certificat jusqu'à la fin de la procédure judiciaire engagée à son encontre par le directeur général des Impôts pour plantation illicite de vignes; Attendu que, pour juger que cette décision était constitutive d'une voie de fait et ordonner en conséquence à l'INAO de notifier à M. X... la décision de la commission sur la demande d'agrément qu'il a présentée le 29 octobre 1992, l'arrêt attaqué énonce que l'INAO a infligé une sanction à l'intéressé avant qu'une décision de justice définitive ait consacré l'illégalité invoquée par cet établissement, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les attributions de l'INAO de vérifier si le demandeur d'un certificat d'agrément satisfait à l'ensemble des conditions requises par la réglementation communautaire ou nationale, y compris celles relatives à la replantation des vignes, et qu'il est notamment chargé d'interdire la circulation des vins ne répondant pas aux exigences des décrets de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres branches du moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz