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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 85-12.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.152

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1985 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme LES BRASSERIES MOTTE-CORDONNIER, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Rouvière, avocat de la société anonyme Les Brasseries "Motte-Cordonnier", les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 janvier 1985) la société Les Brasseries Motte-Cordonnier (la société) a pris en location plusieurs chapiteaux démontables appartenant à M. Y..., destinés à abriter les personnes invitées à une manifestation publicitaire ; que, peu de temps avant le début de la réception, un coup de vent particulièrement violent a provoqué l'effondrement de la plus vaste des tentes ; que la société a assigné M. Y... en remboursement de l'acompte versé sur le prix de la location ; Attendu que ce dernier fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait contracté aucune obligation de résultat et qu'en retenant une telle obligation à sa charge, l'arrêt a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'au vu des éléments de la cause, notamment d'une lettre de la société définissant ses besoins, la Cour d'appel a relevé que M. Y... avait l'obligation de mettre à la disposition de son client des tentes, dont il avait précisé lui-même qu'elles étaient conçues pour résister à un vent soufflant à 110 kms/H ; qu'elle en a justement déduit que M. Y... avait contrevenu à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir estimé que M. Y... n'était pas exonéré par un cas de force majeure alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que M. Y... ait contracté une obligation de résultat, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions d'appel de celui-ci faisant état du caractère géographiquement très limité de la tornade établie par les attestations produites aux débats et qu'ainsi l'arrêt n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que sur le terrain de l'obligation de moyen, l'arrêt a présumé un prétendu défaut de montage et ne s'est pas expliqué sur les conditions de montage invoquées par M. Y... dans ses conclusions d'appel, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient, en répondant aux conclusions invoquées, que les attestations produites au sujet d'une tornade concernaient une localité distante de 100 kilomètres du lieu où les tentes de M. Y... étaient installées, tandis qu'à ce dernier endroit, il était certain que le vent n'avait pas atteint la vitesse de 110 kms/H ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer plus précisément sur le défaut de montage des tentes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur à une amende de dix mille francs envers le Trésor public, et le condamne aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution.

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