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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-00.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.772

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 2000, RG 99/3939) que la société Comptoir commercial Caraïbes a importé diverses marchandises dans un département d'outre-mer et a acquitté à ce titre la taxe d'octroi de mer ; que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; que l'importateur a assigné le directeur des Douanes et des Droits indirects en restitution de l'octroi de mer acquitté du 4 janvier 1995 au 30 novembre 1998 ; que le tribunal a déclaré la demande prescrite, pour les sommes réglées entre le 4 janvier 1995 et le 27 décembre 1995, et, pour le surplus, a rejeté les prétentions de l'importateur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en restitution des taxes d'octroi de mer alors, selon le moyen, que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d'une mesure de sauvegarde au sens de l'article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu'il faisait valoir que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l'article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée au regard des dispositions dudit traité et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 n'aurait pu être prise sans une modification préalable du Traité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les principes du droit communautaire, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le juge national n'a pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires ; qu'il ajoute que l'affirmation de la société appelante, selon laquelle l'inapplication des normes dérivées querellées, à savoir la décision du Conseil des Communautés du 22 décembre 1989 et la loi française du 17 juillet 1992, n'est pas équivalente à une invalidation, est sans portée, dès lors que l'inapplication serait bien consécutive au constat de l'invalidité de l'acte au regard des règles relatives à la compétence intrinsèque des organes d'édiction de la norme ; qu'il relève enfin que la Cour de justice des Communautés européennes a validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que l'importateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, qui ne subordonne nullement le remboursement des taxes indues à l'absence de répercussion de la taxe sur le consommateur, l'emporte sur l'article 352 bis du Code des douanes et doit donc prévaloir sur cette disposition restrictive du droit national ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 236 du Code des douanes communautaire, que ses dispositions n'étaient pas applicables aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils étaient perçus en violation du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code des douanes communautaire, ensemble le règlement CEE du 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ; 2 / que le règlement CEE du 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est applicable aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane qui sont des impositions unilatéralement instituées par l'Etat membre pour un compte autre que celui de la Communauté dès lors que le règlement les vise expressément dans son article 1er et que celui-ci concerne le remboursement ou la remise des différents droits à l'importation ou à l'exportation résultant de l'application des dispositions du Traité relatives à l'union douanière ; qu'en retenant que le règlement du 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ne s'appliquait qu'aux droits, taxes, prélèvement et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté, la cour d'appel a violé le règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ; 3 / qu'il faisait valoir que depuis le 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 2 bis du Code des douanes font obstacle à l'application de l'article 352 bis, s'agissant des transferts de marchandises à l'intérieur du territoire douanier communautaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le recours aux dispositions du droit national n'est admis que si ces dispositions n'ont pas été instituées ou aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que les dispositions de la réglementation nationale obligeant à l'incorporation de la taxe dans le prix de revient des marchandises combinées avec l'article 352 bis du Code des douanes rendent pratiquement impossible le remboursement des taxes indûment perçues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, derechef le règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ; 5 / que l'article 352 bis du Code des douanes instaure une distorsion dans les modalités de restitution des taxes indûment perçues, la loi du 17 juillet 1992 opérant une distinction entre la taxe perçue au titre des introductions de marchandises et celle applicable aux productions locales, la première étant contrôlée par les autorités douanières et la seconde par les services fiscaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes de droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et derechef le règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ; Mais attendu, en premier lieu, que dans son arrêt du 14 janvier 1997 (Comateb), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, ne s'applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté et que ce règlement n'est donc pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a ainsi statué tant à l'égard de ce règlement que de l'article 236 du Code des douanes communautaire entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Attendu, en second lieu, que l'article 15-I de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 dispose que, pour l'introduction de marchandises dans les départements d'Outre-Mer, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douanes ; que ce texte constitue dès lors une disposition dérogatoire particulière au sens de l'article 2 bis du Code des douanes, rendant en conséquence applicables les dispositions du Code des douanes et notamment son article 352 bis ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a ainsi statué ; Attendu, en troisième lieu, que, dans son arrêt Comateb précité, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement dudit opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause, qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si ces conditions sont remplies, que si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté et que l'existence d'une éventuelle obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où la violation d'une telle obligation entraînerait une sanction ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la charge de la preuve de la répercussion pesait sur l'administration des douanes, a jugé que l'article 352 bis du Code des douanes était compatible avec l'ordre juridique communautaire en ce qu'il n'avait pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'action en répétition de l'indu ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'article 352 bis du Code des douanes ne traitait pas différemment les actions fondées sur le droit communautaire et celles fondées sur les recours similaires de droit interne dès lors que ce texte s'applique de façon générale aux droits et taxes recouvrés par les agents des douanes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir commercial Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur des Douanes et des Droits indirects la somme de 1500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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