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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-91.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.959

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre - contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES en date du 10 décembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 et 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "M. le président a demandé à l'huissier de représenter à l'accusé qui l'a reconnue l'arme ayant servi à commettre le meurtre" (cf. P.V., p. 6) ; "alors qu'à défaut d'un ordre du président, le procès-verbal des débats est entaché d'une nullité radicale pour avoir mentionné de la sorte une réponse de l'accusé ayant un rapport direct avec le fond du débat" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, la réponse de l'accusé lors de la présentation d'une pièce à conviction ; que cette réponse exactement reproduite dans le moyen est en relation avec la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit qu'il y a eu violation du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées en date du 10 décembre 1987 qui a condamné Dufour à dix-huit ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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