Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00530
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRBB
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. [1]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
ET :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 24 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Laval ;
Vu l'appel électronique interjeté le 19 septembre 2025 par M. [E] [V] ;
Vu la constitution d'avocat de la Sas [1] par voie électronique du 30 septembre 2025
Vu les conclusions de désistement de M. [E] [V] adressées par RPVA le 18 décembre 2025 ;
Vu le message de la Sas [1] adressé par RPVA le 24 décembre 2025 indiquant ne pas avoir d'observation sur les conclusions de désistement de M. [E] [V] ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, le désistement de M. [E] [V] ne contient aucune réserve et la société [2] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente.
Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de M. [E] [V] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00530 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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