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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-84.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.271

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simone, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 8 juin 1994 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou inférieure à 3 mois et contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs et 600 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que la contravention connexe au Code de la route a été commise avant le 17 mai 1995 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte de ce chef à l'égard de la prévenue dès la publication de ce texte ; Qu'en revanche, aux termes de l'article 25-10 de la loi précitée, la contravention de blessures involontaires est exclue du champ d'application de l'amnistie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 25, R. 40-4 , 427 du Code pénal, R. 625-2 du nouveau Code pénal, R. 4 alinéa 3, R. 6, R. 233 alinéa 1, R. 266-3 , L. 14 du Code de la route, 6 -2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone Y... coupable des contraventions de changement de direction d'un véhicule sans précaution et blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois et l'a en répression condamnée à deux amendes de 3 000 francs et 600 francs ainsi qu'à 2 mois de suspension de permis de conduire avec sursis ; "aux motifs qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident ; qu'il n'est pas établi par les déclarations des parties et les constatations des enquêteurs, qui n'ont relevé aucune anomalie sur les pneumatiques de la voiture et de la motocyclette, que M. Z... ait circulé à une vitesse supérieure aux 90 km/heures autorisés ; qu'il est démontré par les circonstances mêmes de l'accident que désirant effectuer un changement de direction à gauche, Simone Y... a entrepris une manoeuvre perturbatrice de la circulation sans s'assurer réellement qu'elle avait la possibilité de la réaliser sans danger pour tous les autres usagers, alors qu'il est constant qu'elle disposait d'une visibilité suffisante vers l'arrière pour constater la présence derrière elle du motocycliste et prendre alors toutes les dispositions utiles pour éviter une collision ; que les circonstances de l'accident déterminées par les constatations des enquêteurs, les déclarations du prévenu et de la victime établissent que Simone Y... a contrevenu aux prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; qu'en retenant le principe de la responsabilité pénale de la prévenue, le tribunal à fait une exacte application des éléments de la cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de culpabilité ; "alors, d'une part, que le seul fait que Simone Y... ait entrepris une manoeuvre sur la gauche pour faire demi-tour, dans un endroit autorisé, n'impliquait pas qu'elle ait commis une infraction ; qu'en effet sa culpabilité ne pouvait être réellement retenue qu'à la condition qu'il soit établi qu'elle avait entrepris sa manoeuvre sans prendre les précautions nécessaires et avertir de son intention ; que, dès lors, la cour d'appel qui admet qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident ne pouvait, face aux déclarations totalement contradictoires des deux protagonistes, se borner à affirmer de façon générale et abstraite la culpabilité de Simone Y... et sans préciser de surcroît sur quelles constatations des enquêteurs les circonstances de l'accident étaient déterminées ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en constatant, d'une part, qu'aucun témoin n'avait assisté à l'accident tout en affirmant, d'autre part, que les circonstances de l'accident étaient déterminées par les constatations des enquêteurs et les déclarations de la prévenue et de la victime ; qu'en tout état de cause cette motivation est insuffisante à justifier l'arrêt dès lors que les déclarations de Simone Y... et de M. Z... étaient totalement contradictoires et que l'arrêt ne spécifie pas quelles constatations des enquêteurs étaient déterminantes de la culpabilité de la prévenue ; qu'enfin il en résultait un doute devant bénéficier à la prévenue ; "alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Simone Y... sans répondre à ses conclusions d'appel faisant expressément valoir que les constatations faites par les services de gendarmerie démontraient que M. Z... avait procédé à un dépassement dangereux, en franchissant une ligne continue ; pour venir heurter son véhicule sur la partie gauche de la chaussée ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que les propres déclarations de M. Z... établissant à son encontre un défaut de maîtrise caractérisé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen et les droits de la défense, refuser de surseoir à statuer sur la culpabilité de la prévenue jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction correctionnelle devant laquelle M. Z... est cité par Simone Y..., dès lors que les motifs de l'arrêt attaqué impliquent la seule culpabilité de cette dernière" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et sans porter atteinte aux droits de la défense, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré coupable la demanderesse ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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