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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-13.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.097

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des eaux de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Roumilhac, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances et de réassurances La France X..., dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, M. Y..., dont le siège est ..., 75011, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Compagnie des eaux de Paris, de Me Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie des eaux de Paris de son désistement portant sur les trois premières branches du premier moyen ; Sur le premier moyen, pris en ses six dernières branches, et le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que les dommages ne résultaient pas de la situation du compteur mais avaient pour cause la rupture de la canalisation d'alimentation de l'immeuble en eau, que rien n'établissait que cette installation de canalisation n'était pas conforme au règlement municipal alors en vigueur, que cette canalisation était accessible et que la Compagnie des eaux de Paris ne s'était pas prévalue des nouvelles dispositions de l'arrêté du 19 mai 1987 pour exiger la mise en conformité des installations, d'autre part, retenu que la décharge de responsabilité signée par le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ne visait que l'emplacement du compteur et ne dispensait pas la Compagnie des eaux de son obligation de surveillance et n'avait aucune conséquence sur le litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu mettre à la charge de la Compagnie des eaux de Paris une faute exclusive, génératrice du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie des eaux de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie des eaux de Paris à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs, à la compagnie La France X... la somme de 9 000 francs et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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