Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.045
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1994 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs, l'a privé du droit de conserver son permis de chasser pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, L. 228-44 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-3 du Code pénal, "lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé" ; que les principes généraux édictés par ce texte sont repris dans l'article L. 228-44, alinéa 1er, du Code rural, qui prévoit le non-cumul des peines en matière de délits de chasse ;
Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable des infractions de chasse pendant la nuit et de chasse avec un moyen prohibé, avec utilisation d'une automobile pour se rendre sur le lieu de l'infraction, prévues et réprimées par les articles L. 224-4, L. 228-5,2 , L. 228-6,1 , L. 228-10 et L. 228-21 du Code rural, les juges du second degré l'ont condamné, notamment, à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune de ces deux infractions constitue un délit pour être punie, par application de l'article L. 228-10, alinéa 1er, 5 du Code précité, de peines correctionnelles, et qu'une seule peine de même nature devait en conséquence être prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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