Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTAW
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Y] [D] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023, publié le 11 janvier 2024 volume 2023 S n°008 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement de 3 pièces principales et un emplacement de stationnement dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence ORENOQUE" soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 11], [Adresse 15] et [Adresse 16] et à [Localité 12], [Adresse 14],
Sur la commune de [Localité 11]) section EL, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 13] à [Localité 10], pour une contenance de 21 a 6 ca et section EL, numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 13] à [Localité 10], pour une contenance de 3a 12 ca,
Sur la commune de [Localité 12] section HI, numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 13] à [Localité 10], pour une contenance de 6 a 83 ca, soit ensemble 31a 1 ca, appartenant à M. [Y] [D] [F] [P].
Par exploit du 15 février 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] [D] [F] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement du 08 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris, signifié le 28 décembre 2022 et devenu définitif, s’élève à la somme de 188.957,19 € en principal, intérêt et frais, suivant décomptes arrêtés provisoirement au 23 novembre 2023 euros et visés au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT est de 188.957,19 € en principal, intérêt et frais, suivant décompte arrêtée provisoirement au 23 novembre 2023 euros et visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023, publié le 11 janvier 2024 volume 2023 S n°008 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL ORAIN & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023, publié le 11 janvier 2024 volume 2023 S n°008 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [X] [B], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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