Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-10.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.832
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Maxime X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 1994), que M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation, a, par convention du 16 mai 1987, chargé M. X... d'exécuter, avant le 1er mars 1990, certains travaux dans celle-ci; que M. X... a été autorisé à occuper les lieux et a reçu une promesse de bail après l'accomplissement des travaux, le loyer fixé à compter du 1er janvier 1988 ne devant être effectivement payé "qu'après épuisement de la somme représentée par tous les travaux faits par lui-même et sur présentation de la facture des matériaux"; que M. Y..., soutenant que M. X... n'avait pas exécuté son obligation, l'a, après expertise, assigné en résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre des travaux, alors, selon le moyen, "1°) que, dans la convention, M. Y... ne s'engageait qu'au remboursement des matériaux dont le prix devait être justifié par la présentation des factures; qu'en décidant qu'il était redevable du coût de la main-d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé une stipulation claire et précise de la convention du 16 mai 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) que la cour d'appel, qui a constaté, d'un côté, que la convention ne prévoyait rien pour la rémunération de la main-d'oeuvre, et affirmé, d'un autre côté, que le propriétaire était redevable du coût de la main-d'oeuvre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la cour d'appel, qui a retenu un chiffre forfaitaire dont M. Y... était redevable au titre des travaux, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette évaluation, au mépris des stipulations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses de la convention des parties rendait nécessaire, que M. Y... admettait être redevable de la main-d'oeuvre dans la mesure où il s'était reconnu débiteur de la somme représentée par tous les travaux faits par M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a souverainement apprécié le montant des travaux, tout en tenant compte de leur mauvaise qualité et du non-respect de l'échéancier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux mis à la charge du "locataire" par la convention devaient être achevés le 1er mai 1990 et que celui-ci ne devait le loyer contractuel qu'après épuisement de la somme représentant le coût de ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., qui n'avait pas exécuté la totalité des travaux lui incombant à la date prévue pour la livraison et s'était maintenu dans les lieux après celle-ci, n'était redevable que depuis cette date jusqu'à son départ d'une indemnité d'occupation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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