Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/ 912
RG 23/00912
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBZ
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023 à 12h14.
APPELANT
Monsieur [W] [U] [V]
né le 16 juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h45;
Vu l'ordonnance du 2 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2023 par Monsieur [W] [U] [V] ;
Monsieur [W] [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Ils m'ont donné le Kit le 23/02, avec 3 paquets de cigarettes au centre de rétention de [Localité 2]. J'ai une perforation de l'estomac. J'ai demandé une assignation à résidence à [Localité 3] qui m'a été refusée. Ils m'ont donné une assignation à résidence, j'ai raté à [Localité 2] une seule signature le 5 mai. Ils ne m'ont pas laissé le temps de quitter le territoire.
J'ai eu deux crises d'estomac que j'ai signalées au centre de rétention , ils m'ont inscrit sur la liste du médecin mais je ne l'ai toujours pas vu. J'ai vu l'infirmière il y 4 jours. On me donne que du Doliprane. Je dois prendre des médicaments pour stopper les douleurs pendant les crises'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [V], opéré de l'estomac en 2017, bénéficie d'un traitement médical depuis cette date qui ne lui est pas administré au centre de rétention, que dans la nuit du 22 au 23 juin 2023, il a subi une crise très douloureuse et n'a pu voir que le service infirmier et non le médecin pourtant présent au centre de rétention, qu'en sa qualité de conseil, il avait sollicité par mail en date du 21 juin 2023 son examen par le médecin, lequel n'a pas eu lieu et qu'il est porté atteinte à ses droits. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis.
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l'occurrence, M. [V] qui n'avait jamais, jusqu'à lors, fait état de problèmes de santé particuliers lors de ses comparutions devant le juge des libertés et de la détention comme la cour d'appel, ne conteste pas avoir vu le médecin exerçant au sein du centre de rétention à une reprise ni avoir eu accès au service infirmier dans la nuit du 22 au 23 juin 2023 alors qu'il se plaignait d' une crise douloureuse au niveau de l'abdomen.
La seule demande dûment justifiée de voir un médecin est celle envoyée par courriel le mercredi 21 juin 2023 à 17h47, par le biais de son conseil. M. [V] a par ailleurs été effectivement pris en charge par le service infirmier lorsqu'il s'est plaint de douleurs abdominales dans la nuit du 22 au 23 juin 2023 ainsi que cela est justifié par une fiche tenue par le centre de rétention , l'infirmerie lui ayant alors administré un traitement médical et n'ayant pas jugé nécessaire d'adresser l'intéressé aux urgences de l'hôpital.
Si le droit du retenu à demander à être examiné par un médecin n'est pas contestable, il ne saurait lui permettre d'obtenir d'être reçu, sauf urgence particulière dûment justifiée, de manière immédiate. Le délai de 5 jours écoulé depuis la demande d'examen faite le 21 juin au soir n'apparaît pas, en l'occurrence, excessif au regard du nombre important de retenus résidant au centre de rétention et de l'absence de pièces ou même de simples prescriptions médicales attestant d'une pathologie sérieuse et de la nécessité d'un traitement quotidien, produites par l'intéressé et permettant de considérer son cas comme prioritaire.
En effet, le CESEDA ne prévoit pas le droit du retenu à être examiné immédiatement par un médecin mais seulement dans un délai raisonnable compatible avec son état.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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