Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08217 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00463
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S.U. FARINES TP [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Letticia CAMUS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Audrey VUAGNAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Z] a été embauché par la SASU FARINES TP à compter du 2 mars 2015 après y avoir exercé quelques missions d'intérim. Il travaillait en qualité de chef de chantier, avec un salaire mensuel brut de 2 123,38€ pour 151,67 heures de travail.
Il a été licencié par lettre du 6 décembre 2016, avec dispense de préavis, pour les motifs suivants : 'non-respect des consignes de votre hiérarchie, incapacité à assurer les fonctions de chef de chantier, écarts de comportement au sein de l'entreprise'.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 26 novembre 2019, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 23 décembre 2019, [U] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2020, il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de rupture conformes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2020, l'employeur demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu que la lettre de licenciement, qui fait état de faits et griefs précis, objectifs et vérifiables dont il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux, répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2- Attendu qu'il résulte des attestations à la fois précises, circonstanciées et concordantes produites par la SASU FARINES TP que [U] [Z] ne respectait pas les consignes qui lui étaient données et présentait des carences professionnelles ainsi que des problèmes majeurs de comportement :
- attestation [V], canalisateur : 'Je ne savais jamais ce que je devais faire, ça changeait tout le temps. On commençait des trucs qu'on finissait jamais. Il criait tout le temps...'
- attestation [O], conducteur de travaux : 'J'ai rapidement rencontré des difficultés de dialogue et surtout de collaboration avec ce chef de chantier, dues à son incompétence et à son caractère individualiste pouvant même devenir belliqueux... Dès la première semaine, il n'a pas réalisé ce qui avait été prévu ensemble. Il a donc fait un travail avec les moyens non adaptés... L'histoire ne faisait que se répéter sans fin... Je lui ai expliqué que depuis le début de notre collaboration, il ne respectait rien... De suite, il s'est emporté comme à son habitude, sauf que cette fois, il est venu vers moi, en avant, en m'indiquant que si j'avais un problème, je n'avais qu'à sortir pour le régler';
- attestation [T], conducteur de travaux : 'Il ne respectait pas le planning des travaux défini ensemble la semaine avant... [U] n'était pas capable d'organiser son chantier... Il n'a pas su programmer ses livraisons, diriger son équipe... J'ai dû mettre beaucoup d'énergie à compenser son incompétence au détriment des autres équipes qui, elles, fonctionnaient bien... J'ai été obligé de lui rappeler qu'il ne pouvait pas du jour au lendemain chambouler toutes les prévisions... Immédiatement, le ton est monté. Après s'être retourné et fuyant la discussion, il est arrivé en courant devant moi, s'est placé tête contre tête et il s'est mis à hurler' ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la cause fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que les attestations fournies par le salarié vantant ses qualités professionnelles, dont les signataires n'ont pas été les témoins directs des faits reprochés, ne sont pas de nature à anéantir celles produites par l'employeur ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement serait économique, ce que ne suffit pas à démontrer la seule baisse du chiffre d'affaires ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [Z] à payer à la SASU FARINES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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