Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2088 F-D
Pourvoi n° Z 15-27.268
B 15-27.270
E 15-27.273 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s Z 15-27.268, B 15-27.270, E 15-27.273 formés par l'association [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4],
contre les arrêts rendus le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [X] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° Z 15-27.268, B 15-27.270 et E 15-27.273 invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [Adresse 5], de Me Balat, avocat de Mme [Z], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-27.268, B 15-27.270 et E 15-27.273 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 22 septembre 2015), que Mme [R] et deux autres salariées de l'association [Adresse 5] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'appel formé par l'association [Adresse 5] à l'encontre des jugements rendus au profit des salariées, étaient irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 1462-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; qu'en l'espèce, la valeur totale des prétentions des salariées dépassait 4 000 euros en tenant compte de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant cependant l'appel irrecevable, au prétexte inopérant que le total sollicité, hors la demande formée au titre des frais irrépétibles, était inférieure à 4 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association [Adresse 5] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [Adresse 5] et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Z 15-27.268, B 15-27.270 et E 15-27.273 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [Adresse 5]
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les appels formés par l'association [Adresse 5] à l'encontre des jugements rendus au profit de Mmes [R], [L] et [N], étaient irrecevables et d'AVOIR condamné l'association aux dépens ainsi qu'à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1462-1 du code de travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret et lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; que l'article D. 1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 4 000 euros ; qu'au cas présent, il résulte de la décision déférée que le conseil de prud'hommes d'Auch a été saisi par [la salariée] de demandes tendant à la condamnation d'une somme principale, hors celle formée au titre des frais irrépétibles, dont le montant total (...) est inférieur à ce taux ; que c'est en vain, à cet égard, que l'association [Adresse 5] soutient que le conseil de prud'hommes aurait été saisi d'une demande indéterminée tendant à le voir statuer sur un "ensemble de dossiers", alors que seules les demandes en paiement de [la salariée] doivent être prises en considération, peu important les demandes d'autres salariés de l'association, dans le cadre de procédures distinctes ; qu'il en résulte que, ainsi que l'a exactement mentionné le jugement déféré, celui-ci a été rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel était irrecevable, seul le pourvoi en cassation étant ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code de travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; qu'en l'espèce, la valeur totale des prétentions des salariées dépassait 4 000 € en tenant compte de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant cependant l'appel irrecevable, au prétexte inopérant que le total sollicité, hors la demande formée au titre des frais irrépétibles, était inférieure à 4 000 €, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le litige intéressait un contrat à effets successifs et que la décision rendue allait donc au-delà de la régularisation ordonnée et engageait l'association pour un avenir indéterminé, ce qui rendait la demande indéterminée (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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