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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.246

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir de distribution de la Haute-Marne, établissement "EURODIF", dont le siège est ... à chaumont (Haute-Marne), représentée par son président-directeur général en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de Mme Valérie Y..., demeurant ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Comptoir de distribution de la Haute-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 14 avril 1992 par la société Comptoir de distribution de la Haute-Marne en qualité de vendeuse, a été licenciée le 1er mars 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, le caractère réel et sérieux d'un licenciement, ainsi que la faute grave, s'apprécient au regard des faits alors que, de première part le caractère réel et sérieux d'un licenciement, ainsi que la faute grave, s'apprécient au regard des faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le licenciement de Mme X... avait été justifié dans la lettre à elle adressée par le "non-respect des procédures" existant pour l'achat de marchandises par le personnel ; qu'en se bornant à nier l'existence d'un vol, qui n'était même pas allégué dans la lettre de licenciement, au lieu de rechercher si le non-respect par Mme X... des procédures d'acquisition de marchandises par le personnel, dont le Tribunal reconnait la réalité, ne constituait pas une faute grave ou en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de deuxième part, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait fait rapporter, pendant sa mise à pied, une veste qu'elle avait emportée sans prévenir ; qu'en estimant qu'il y avait doute sur l'intention de voler, non invoquée dans la lettre de licenciement, au lieu de rechercher si le fait pour un salarié d'emporter chez lui, sans prévenir, la marchandise qu'il est chargé de vendre, ne constituait pas une faute grave ou en tout cas un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en relevant qu'une "habitude semblait exister", légitimant le comportement du salarié, le jugement attaqué a déduit un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant aux recherches invoquées et hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir de distribution de la Haute-Marne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3496

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