Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2406077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406077
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B D A et Mme C A demandent au tribunal la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2023, à raison d'un bien immobilier situé au 17 avenue d'Alsace Lorraine 93130 Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 23 septembre 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 156 euros a été accordée aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 23 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme 1 156 euros en litige au titre des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et Mme C A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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