Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-86.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.694
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les conclusions de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1996, qui, pour pollution de cours d'eau, après relaxe partielle, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la FEDERATION DU PUY DE DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, et a rejeté la demande d'indemnisation du prévenu pour procédure abusive ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592, 593 du Code de procédure pénale, du principe du secret des délibérations ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence du greffier, Mme X..., lors des débats et du délibéré de la cour d'appel ;
"alors que, seuls, doivent participer au délibéré des magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision;
que l'arrêt attaqué, qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré des juges, encourt la nullité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que le greffier, présent aux débats, n'a pas participé au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 175, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "la suspension de la prescription au profit de la partie civile qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir est de jurisprudence constante;
en l'espèce il n'est pas sérieusement contestable que la partie civile n'avait aucun moyen de contraindre le juge d'instruction d'exécuter un acte interruptif de prescription, malgré plusieurs rappels;
quant à porter une autre plainte ou procéder par voie de citation directe, il ne peut être imposé à une partie civile d'agir en dehors du cadre de l'information qu'elle avait légitimement choisi;
que s'il est tout à fait regrettable que, pour des raisons non précisées l'inculpation de Jean Z... ne soit intervenue que très tardivement, il lui appartenait s'il estimait que, dans ces conditions, son droit à une défense équitable avait été bafoué de soulever ce moyen dans le cadre de l'article 175 du Code de procédure pénale..." ;
"alors que, d'une part, à la suite de sa plainte contre X, pour identifier l'auteur de l'infraction poursuivie, la partie civile, qui estimait cet auteur identifié, devait, pour interrompre le cours de la prescription, le faire citer à l'audience du tribunal correctionnel, en cas d'inaction du juge d'instruction ou du ministère public;
que, faute d'avoir usé de ce droit, elle ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription à son profit;
qu'en ne statuant pas en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, de deuxième part, le respect des droits de la défense fait obstacle à ce que l'inaction du juge suspende la prescription au profit de la partie civile lorsque le dépérissement des preuves interdit à celui qui est mis en examen après l'expiration du délai de prescription de se défendre utilement;
qu'en déclarant que la prescription avait été suspendue dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que, de troisième part, le prévenu faisait valoir qu'il avait invoqué devant le juge d'instruction dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale son inculpation tardive et le non respect de ses droits à la défense;
qu'en se bornant à énoncer qu'il lui aurait appartenu d'invoquer cette violation devant le juge d'instruction, sans rechercher s'il ne l'avait pas fait dans les conditions qu'il indiquait, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription a été suspendu au profit de la partie civile par son impossibilité d'agir contre l'inaction du juge d'instruction et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile, qui avait adressé des lettres de rappel de sa plainte au juge d'instruction, de ne pas avoir usé d'une autre procédure et notamment de la citation directe, sa plainte étant portée contre personne non dénommée ;
Qu'ils ajoutent qu'au surplus Jean A... ne s'est pas plaint de la tardiveté de sa mise en examen lorsqu'il a reçu la notification prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale et que les premiers juges avaient, dès lors, à bon droit, constaté la suspension de la prescription au profit de la fédération de pêche ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 231-2 du Code rural, 121-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de pollution commis les 25 juillet 1985 et 12 septembre 1985 ;
"alors qu'il est établi qu'à ces deux dates, "l'usine Roussel-Uclaf a déversé dans la Dore des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire...;
qu'il importe peu de savoir si Jean Z... a volontairement pollué la Dore;
qu'il suffit de constater qu'en sa qualité de directeur de l'usine Roussel-Uclaf il a laissé déverser dans la rivière des substances toxiques, sans s'assurer que compte tenu des conditions atmosphériques (chaleur et étiage de la rivière), dont il avait une parfaite connaissance, ces rejets ne présentaient pas de danger pour les poissons ...;
qu'il n'est pas contestable que ces rejets ont (sic = entraîné la mortalité du poisson), ainsi que cela résulte des conclusions de l'expert Y..., même si l'autopsie n'a pu déterminer les causes de la mortalité) compte tenu de l'état de putréfaction des poissons prélevés dans la rivière;
que Jean Z... n'est pas fondé à soutenir que les lenteurs de l'instruction l'ont mis dans l'impossibilité de critiquer les analyses d'échantillons d'eau et les conclusions de l'expert;
qu'il était destinataire le jour des prélèvements des échantillons prélevés;
qu'il disposait donc de tous les moyens techniques pour établir que les rejets de l'usine Roussel-Uclaf ne pouvaient être à l'origine des pollutions dans la Dore, constatées les 25 juillet et 12 septembre 1985" ;
"alors que, d'une part, en reprochant au prévenu d'avoir laissé déverser des substances toxiques sans tenir compte des conditions atmosphériques, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il avait scrupuleusement respecté les normes fixées par l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979, et sans établir qu'il avait excédé les normes réglementaires compte tenu des conditions atmosphériques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 231-2 du Code rural, l'infraction de pollution supposant qu'il soit démontré que le prévenu a déversé dans les eaux des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa reproduction ou à sa valeur nutritive, non seulement l'imprudence ou la négligence, mais aussi le lien de causalité doivent être établis par l'accusation;
qu'en retenant la responsabilité du directeur de l'usine Roussel-Uclaf tout en admettant que la cause de la mortalité du poisson n'avait pas été établie, et en mettant à sa charge la preuve de l'absence du lien de causalité, sans en outre tenir compte de son inculpation tardive et du dépérissement des preuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que les effluents incriminés étaient conformes aux normes fixées par un arrêté du 19 janvier 1979, la juridiction du second degré retient qu'en raison des conditions atmosphériques particulières qui régnaient lors des faits, les concentrations de substances tolérées en vertu de l'arrêté préfectoral précité devenaient elles-mêmes toxiques ;
Que les juges ajoutent qu'il n'est pas contestable que ces rejets ont entraîné la mortalité du poisson, ainsi que cela résulte des conclusions de l'expert ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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