Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-42.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.071
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Keep services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Keep services, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992), sans mettre fin à l'instance engagée par M. X... contre la société Keep services aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est borné à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Keep services tirée de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte signé par M. X... et non dénoncé dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt qui a seulement statué sur la fin de non-recevoir opposée par la société Keep services, n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Keep services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.;
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