Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.348

Date de décision :

3 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 289 rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. le receveur principal des Impôts, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995, n° 289), que la société Dautais a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que pour obtenir le paiement d'une créance fiscale née de la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le receveur principal des Impôts de Parthenay a délivré un avis à tiers détenteur à M. X..., commissaire-priseur; que le juge de l'exécution, saisi par le liquidateur, a déclaré cet avis bon et valable; que le liquidateur ayant relevé appel de sa décision, l'AGS est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, lorsqu'elles n'ont pas été payées à l'échéance, en cas de continuation ou en cas de cession totale ou de liquidation, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'AGS, de par l'effet de la subrogation, détenait, au jour de l'émission de l'avis à tiers détenteur, une créance bénéficiant du superprivilège et restée alors impayée; qu'en décidant que l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale était valable et produisait attribution immédiate des sommes détenues par le liquidateur, la cour d'appel a méconnu la primauté absolue des créances superprivilégiées de salaires, en violation de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le comptable du Trésor était fondé à exercer son droit de poursuite individuelle, pour assurer le recouvrement d'une créance d'Impôt née après le jugement d'ouverture de la procédure collective et non réglée à son échéance, sans que puisse lui être opposé l'ordre de paiement, institué par l'alinéa 2 de l'article 40 pour le paiement des créanciers lorsqu'ils n'ont pas pris l'initiative de poursuites individuelles, et qu'en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'avis à tiers détenteur avait produit l'effet d'attribution immédiate que lui confère l'article 86 de la même loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré bon et valable cet avis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz