Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF6C
N° de minute : 366/2023
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [C] [W]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 2 août 2022 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur [N] [C] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [C] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [C] [W] daté du 25 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 25 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [N] [C] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [N] [C] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [C] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [C] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023 à 11h14 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Mme [V], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [C] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du samedi 25 novembre 2023 à 12 heures 37 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 novembre 2023 à 11 heures 30, soit conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la compétence du signataire de la requête de saisine
L'intéressé conteste la compétence de l'auteur de l'acte de saisine du JLD. A titre principal, ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge. En application des articles 74 et 117 du
Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc irrecevable en appel
En tout état de cause, il ressort de la lecture des délégations de signature versées au dossier, que la requête de saisine a été signée par une personne compétente en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, en l'occurrence Madame [F] [L] (Bureau d'Asile et de l'Eloignement, arrêté du 7 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur [Y] [H]) qui bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
Le moyen sera écarté.
Sur les diligences pour l'éloignement et la décision fixant le pays de destination
L'intéressé reproche à l'Administration une insuffisance de diligences et soutient qu'il ne devait pas être placé en rétention puisqu'aucune décision fixant le pays de destination n'avait été prise
En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement. Son identité ni son pays d'origine ne sont connus des autorités.
Dès lors, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été diligentée auprès des autorités algériennes. M. [N] [C] [W] ne saurait se plaindre d'une insuffisance de diligences alors qu'il s'est maintenu en France sans passeport, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays.
Dans ces conditions, l'Administration qui a été obligée d'effectuer les démarches utiles auprès des autorités algériennes et est dans l'attente d'un retour de leur leur part, démarche préalable à toute mise en place d'un « routing ».
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
La partie adverse soutient qu'elle disposerait de garanties et demande qu'une assignation à résidence judiciaire soit ordonnée.
Cependant il y a lieu de prendre compte du fait que :
- l'intéressé n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité, ce qui l'empêche d'être éligible pour une assignation à résidence par voie judiciaire,
- il ne conteste en tout état de cause pas les allégations de l'Administration selon lesquelles, après avoir comparé ses deux auditions de 2022 et de 2023, elle a constaté des éléments contradictoires dans ses déclarations (en ce qu'il a déclaré deux adresses différentes et deux situations familiales différentes) ; que ce flou quant à sa situation ne permet pas la mise en place d'une assignation,
- le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure d'éloignement du territoire français et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national ; or au cas d'espèce il apparaît que l'intéressé a manifesté sa volonté non équivoque de rester en France et de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, la partie appelante n'est pas fondée à soutenir présenter des garanties de départ et bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [C] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [C] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Novembre 2023 à 15h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [N] [C] [W]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Novembre 2023 à 15h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. X se disant [N] [C] [W]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [C] [W]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [C] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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