Cour de cassation, 03 mars 2016. 14-29.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.037
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° B 14-29.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 2],
contre l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne (chambre premier président), dans le litige l'opposant à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme [Q] a confié la défense de ses intérêts à Mme [F], avocat, dans une procédure de liquidation de communauté ; que, suite à un différend sur le montant des honoraires, Mme [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre du 19 février 2014 ; qu'en l'absence de décision du bâtonnier, Mme [Q] a saisi le premier président de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2014 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en fixation des honoraires, l'ordonnance énonce que le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de trois mois, sauf prorogation motivée ; que le 17 juin 2014, à défaut de prorogation, le bâtonnier a été dessaisi de la réclamation portée par Mme [Q] ; que le premier président devait être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai sus énoncé, soit avant le 17 juillet 2014 ; que le premier président a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2014, reçue le 24 juillet 2014, d'où il résulte que les délais de l'article 175 du décret susmentionné n'ont pas été respectés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de fixation d'honoraires, le premier président a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de taxation des honoraires de Maître [F] formée par Madame [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2014 et reçue le 24 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes des dispositions du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier est saisi par toute partie d'une réclamation ; que ce dernier doit rendre sa décision dans le délai de trois mois, sauf prorogation motivée ; que le point de départ du délai de trois mois imparti au Bâtonnier par l'article 175 du décret sus énoncé part du jour où il la reçue, en l'espèce le 17 mars 2014 ; que le 17 juin 2014, à défaut de prorogation, Madame le Bâtonnier a été dessaisie de la réclamation portée devant elle par Madame [Y] [Q] ; que le Premier Président devait être saisi dans le délai de un mois suivant l'expiration du délai sus énoncé, soit avant le 17 juillet 2014 ; que force est de relever que le Premier Président a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2014, reçue le 24 juillet 2014 » ;
ALORS QUE Les réclamations, portant notamment sur les honoraires d'un avocat, sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que dans la présente espèce, le Premier président de la Cour d'appel a retenu à tort que « le point de départ du délai de trois mois imparti au Bâtonnier (…) part du jour où il la reçue, en l'espèce le 17 mars 2014 » (ordonnance attaquée, page 2) ; qu'elle en a déduit de manière erronée « que le 17 juin 2014, à défaut de prorogation, Madame le Bâtonnier a été dessaisie de la réclamation portée devant elle par Madame [Q] » et « que le Premier président devait être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai sus énoncé, soit avant le 17 juillet 2014 » ; que Madame le Bâtonnier a reçu la réclamation de Madame [Q] le 17 mars 2014 ; qu'à défaut de réponse, elle devait être dessaisie dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation, à savoir le 17 juillet 2014 ; que Madame [Q] disposait alors d'un mois, à compter de cette dernière date, pour saisir le Premier président de la Cour d'appel, soit jusqu'au 17 août 2014 ; qu'ainsi, Madame [Q] a valablement saisi le Premier président de la Cour d'appel de Cayenne par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2014, reçue le 24 juillet 2014 ; qu'en jugeant pourtant que la demande de Madame [Q] était irrecevable comme tardive, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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