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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-21.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.482

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1996 ), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. X..., pour neuf ans à compter du 1er novembre 1983, lui a, le 24 janvier 1992, fait sommation, en visant la clause résolutoire, de se conformer à la clause du bail lui interdisant de sous-louer, de donner le fonds exploité dans les lieux en location-gérance, de se substituer toute personne ou de prêter les lieux même temporairement à des tiers ; que, le 28 avril 1992, la bailleresse a délivré congé au preneur pour le 31 octobre suivant, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction, au motif qu'il n'avait pas exploité personnellement le fonds au cours des trois dernières années et ce malgré la sommation ; que M. X... a assigné la bailleresse, les 21 et 23 février 1994, pour faire constater qu'il avait toujours exploité personnellement son activité d'artisan dans les lieux loués et que le congé était nul ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé le motif du congé, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre en date du 30 août 1991 du conseil de M. X..., d'où il résultait que la société Trubo avait été créée pour exercer son activité dans les lieux loués, ainsi que les conclusions d'appel de M. X... des 13 mai et 29 août 1996 qui reconnaissait l'infraction, en soutenant seulement qu'elle avait cessé avant la sommation d'y mettre fin (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que l'inexécution d'une obligation contractuelle ne cesse de pouvoir être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction que si elle a cessé un mois après la mise en demeure prévue à l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ; qu'en ayant retenu que la société Trubo avait été dissoute suivant déclaration transmise le 19 mars 1992 au greffe du tribunal de commerce, tout en ayant constaté que la propriétaire avait fait délivrer, le 24 janvier 1992, une sommation d'avoir à faire cesser l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 9 du décret du 30 septembre 1953 et 390 (391), alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans dénaturer la lettre du 30 août 1991, qu'il n'était pas établi que la société Trubo avait effectivement exercé une activité dans les lieux donnés à bail à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas forclos pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il y a indivisibilité entre l'action en contestation de congé et l'obligation de payer une telle indemnité lorsque le congé est reconnu valable et que l'action en contestation de congé tient nécessairement en suspens la demande en paiement de l'indemnité d'éviction dont la prescription ne peut pas courir tant que la première action n'est pas jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse faisant valoir que M. X... avait renoncé à demander une indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le congé ouvrait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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