Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIREK
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [I]
née le 09 juillet 1999 à[Localité 1]t, de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informée le 30 novembre 2023 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 30 novembre 2023 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 19h36 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023, à 15h26, par Mme [D] [I] ;
- Vu les observations de l'intéressée reçues le 30 novembre 2023 à 16h28 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L.743-23 du code précité : « le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » L'article R. 743-14 indique que peuvent être ainsi rejetées comme « manifestement irrecevables », notamment les déclarations d'appel non motivées ou tardives, qu'il y a lieu de relever que l'absence de motivation ou la tardiveté ne sont que des exemples donnés et qu'en l'espèce, si la requête en appel contient une motivation celle-ci est majoritairement stéréotypée, sans lien avec les pièces produites et relative à des moyens qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire de quelques lignes signalant en substance, d'une part, que les policiers auraient dû solliciter un autre médecin en garde à vue, d'autre part, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en raison d'une précédente mesure de rétention en avril et juin 2023.
Le moyen sur la garde à vue ne correspond pas aux pièces du dossier dès lors que rien ne permet de dire, contrairement à ce que semble soutenir l'appel, que les policiers auraient été informés de ce que le second médecin ne viendrait pas (alors même qu'il avait déjà été procédé à un examen médical et que le médecin a été requis à 16h25 puis que la garde à vue a pris fin à 19h10 sans qu'il ait manifestement le temps de procéder à un examen). La déclaration d'appel, qui ne soutient pas qu'une atteinte aurait été portée aux droits de l'intéressée, ne correspond pas
Le moyen visant une précédente rétention est sans incidence, dès lors que des recherches et diligences sont en cours. La critique vise donc en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Il y a lieu de préciser que Mme [I] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable et doit être rejetée en application des textes précités..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2023 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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